L'époque où le mariage était gravé dans la conscience populaire semble dépassée. Cette institution ne s'impose plus, elle doute. Il faut dire que si le mariage était le seul mode de vie conjugale règlementé par le Code civil de 1804, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Avec l'évolution des mœurs, s'est développée la vie hors mariage, le concubinage. Depuis 1999, le PACS est également entré dans notre paysage juridique et se développe largement en pratique, pour être schématiquement à mi-hauteur entre les droits et obligations du mariage et la liberté d'action du concubinage.
Cependant, l'affaiblissement symbolique du mariage face au renforcement juridique du PACS ne s'étend pas jusqu'à la confusion des régimes juridiques de ces deux modes de conjugalité. C'est ce qu'a entendu rappeler la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 mars 2008, par lequel elle refuse d'assimiler le cotitulaire d'un PACS à un conjoint.
Les Hauts magistrats ont clairement rejeté les prétentions du demandeur, en refusant tout amalgame entre le statut de conjoint et celui de pacsé. La thèse avancée par la Haute juridiction repose sur une interprétation restrictive de la qualité de conjoint, attribuée aux seules personnes mariées.
[...] De prime abord, la problématique posée à la Cour de cassation concernait le champ d'application de l'article L.11, du Code électoral. Il s'agissait de savoir si une personne pacsée pouvait, ou non, être inscrit sur la même liste électorale que son partenaire, sur le fondement dudit article qui prévoit ce droit pour les conjoints personnes mariées. En réalité, l'enjeu majeur concerne la portée du terme conjoint La question de droit sous- jacente était donc celle-ci : la qualité de conjoint peut-elle être attribuée aux personnes liées par un PACS comme elle l'est aux personnes unies par les liens du mariage ? [...]
[...] La seconde partie de cet attendu correspond à une définition négative ou restrictive de ce concept : le conjoint n'est pas une personne vivant maritalement, et, a fortiori, le partenaire d'un PACS. La position retenue par la Haute juridiction est claire et correspond à la conception traditionnelle du mode de vie en couple, à savoir que le droit ne considère que l'institution du mariage, à l'exclusion de toute autre forme de vie conjugale. À l'époque, on considérait que les personnes vivant maritalement, c'est-à-dire comme des époux, mais sans pour autant s'unir par le mariage (Soc juillet 1989), souhaitent rester à l'écart des droits et des devoirs liés au mariage. [...]
[...] La définition positive du conjoint: une personne unie par les liens du mariage Dans notre espèce, le demandeur réclamait le bénéfice de l'application de l'article L.11, qui dispose expressément : tout électeur ou électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint Le champ d'application de cet article est donc variable, selon la portée attribuée au terme conjoint Dans la première partie de son attendu, la Haute juridiction nous donne un premier indice sur l'étendue de la signification de ce terme. Il s'agit d'une définition positive selon laquelle les conjoints sont des personnes unies par les liens du mariage. Cette définition semble claire et sans équivoque. Le conjoint est celui qui est tenu des devoirs du mariage. Pourtant, cette définition mérite d'être approfondie. [...]
[...] Le PACS se rompt sans jugement alors que le mariage se défait par un divorce. Nous le voyons bien, sur de nombreux points la situation des époux et des partenaires n'est pas comparable. Dans toutes ces hypothèses de défaut de situation analogue, une discrimination en raison de la situation de famille est envisageable. L'attribution de la qualité de conjoint aux seules personnes unies par les liens du mariage ne pourrait être remise en cause pour atteinte au principe de non-discrimination. [...]
[...] Sous cet aspect, la définition restrictive du conjoint pourrait être remise en cause, pour constituer une discrimination à l'égard des partenaires d'un PACS. Le principe d'égalité de traitement serait alors applicable entre les époux eux-mêmes (article 5 du protocole 7 du 22 novembre 1984), mais également entre les époux et les partenaires d'un PACS. Mais la simple différence de traitement ne suffit pas à caractériser une discrimination. En effet, elle se définit comme une différence de traitement entre personnes placées dans une situation analogue. [...]
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