Émile Augier, auteur dramatique français dont l'œuvre est le reflet des grands idéaux de la bourgeoisie du Second Empire, affirmait que « le mariage est un duo ou un duel ». Cette conception n'a pas véritablement changé aujourd'hui, en effet le mariage peut aisément devenir un duel lors que les époux ne s'entendent plus sur les modalités de leur vie commune. Cet arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation en date du 10 mars 2004 en est une parfaite illustration.
Dans les faits de l'espèce, la jouissance du logement familial des époux a été attribuée à l'épouse par un arrêt en date du 20 octobre 1995 dans le cadre d'une procédure de divorce. Cet immeuble avait été assuré par une compagnie au titre d'une garantie multirisque par l'époux. Cependant ce dernier a résilié le contrat le 29 novembre 1996 pour assurer le Bien auprès d'une autre compagnie en qualité de propriétaire non occupant. Le 2 février 1997, l'immeuble fut détruit en partie par un incendie.
La compagnie d'assurance versa des indemnités à l'épouse qui accepta le versement de ce montant avec des réserves. Elle assigna cependant la compagnie afin que l'assureur lui verse des dommages et intérêts aux motifs que la police d'assurance qui en l'espèce avait été résiliée à la seule demande de l'époux qui ne disposait pas de ce pouvoir. En effet selon elle, son mari ne disposait pas d'une telle prérogative dans la mesure où il n'avait plus la jouissance du domicile familial.
Il revenait aux juges de la Cour de cassation de se demander si l'époux qui a contracté seul le contrat d'assurance garantissant le logement familial possédait le pouvoir de le résilier discrétionnairement ou s'il devait obtenir le consentement de son épouse.
[...] L'exigence contestée du double consentement en cas de résiliation du contrat d'assurance du logement familial Le double consentement des époux quant à la résiliation du contrat d'assurance est une exigence découlant directement de la soumission du contrat d'assurance au régime de l'article 215 du Code civil, il semble que cette exigence bien que nécessaire, soit en l'espèce inopportune de plus cette exigence de la Cour de cassation est en totale opposition avec le visa de l'article 220 du Code civil L'exigence inopportune d'un double consentement pour la résiliation du contrat d'assurance Cette exigence est une nécessité et illustre une incohérence qui a semble-t-il échapper aux juges de la Cour de cassation. Le double consentement est nécessaire pour que la résiliation du contrat d'assurance soit effective selon la haute juridiction. En effet, il s'agit de l'application directe de l'article 215 alinea 3 du Code civil. Cependant, il semble que ce double consentement n'est pas lieu d'être en l'espèce. En effet, ce dernier restreint le pouvoir de l'époux propriétaire. [...]
[...] Dans l'attendu de principe de cet arrêt, la Cour de cassation énonce que la résiliation par un époux, sans le consentement de son conjoint, d'un contrat d'assurance relatif à un Bien commun n'encoure la nullité que dans la seule mesure ou ce Bien est affecté au logement familial L'exigence d'un double consentement est la même dans l'arrêt du 10 mars 2004. En effet, cette dernière n'est pas universelle, mais ne concerne que le Bien relatif au logement familial. Il faut en déduire que la Cour de cassation procède une nouvelle fois à une interprétation extensive de l'article 215 al 3 pour en déduire une telle notion. [...]
[...] Il en résulte que le contrat d'assurance concernant le logement familial est soumis à l'article 215alinéa 3. Par conséquent, selon les juges de la Cour de cassation, la résiliation de cedit contrat ne pourra pas s'effectuer sans le double consentement des époux. II. L'exigence subséquente du double consentement quant à la résiliation du contrat d'assurance du logement familial La Cour de cassation déduit de l'extension du domaine de cogestion des époux une exigence du double consentement des époux dans le cas ou ces derniers voudraient résilier le contrat d'assurance portant sur le logement familial. [...]
[...] Cet arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 mars 2004 en est une parfaite illustration. Dans les faits de l'espèce, la jouissance du logement familial des époux a été attribuée à l'épouse par un arrêt en date du 20 octobre 1995 dans le cadre d'une procédure de divorce. Cet immeuble avait été assuré par une compagnie au titre d'une garantie multirisque par l'époux. Cependant, ce dernier a résilié le contrat le 29 novembre 1996 pour assurer le Bien auprès d'une autre compagnie en qualité de propriétaire non occupant. [...]
[...] En effet, il semble incontestable que les juges de la Cour de cassation aient interprété de manière extensive le terme assurer le logement familial Le sens usuel était le droit pour la famille d'avoir un toit, c'est-à-dire un droit de propriété ou un droit de bail dans la majeure partie des cas. Mais ce n'est pas l'interprétation qu'en ont tirée les juges de cassation. Ils ont entendu cette disposition comme relevant de l'acte qui assure le logement familial c'est-à-dire le contrat d'assurance. Par conséquent, cet acte sera soumis à cet article, d'où la nécessite d'un double consentement. C'était le but recherché par la Cour de cassation. Le droit né du contrat d'assurance protège contre un risque de perte matérielle du Bien qui constitue la résidence de la famille. [...]
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