De nos jours, l'évolution des mœurs familiales conduit à un accroissement des divorces. Pendant la procédure de divorce, il est fréquent que la jouissance du logement de famille soit attribuée à l'un des époux, même si celui-ci n'est pas propriétaire du bien. La question se pose alors de savoir comment sont répartis les droits afférant au logement durant cette période. Le propriétaire a-t-il tous les droits ? Est-il nécessaire qu'il y ait une concertation des deux conjoints puisque l'un en est propriétaire pendant que l'autre y réside ?
C'est le problème auquel a été confrontée la Cour de cassation dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile, le 10 mars 2004. En l'espèce, au cours de la procédure de divorce, la jouissance du logement de famille est attribuée à l'épouse. Pendant ce temps, le mari résilie le contrat d'assurances multirisque qui garantit ledit logement, et le remplace par un contrat d'assuré non occupant puisqu'il n'y réside pas lui-même. Un incendie détruisant partiellement le bien, l'épouse accepte sous réserve l'indemnité que lui verse l'assurance, mais assigne dans le même temps l'assureur afin d'obtenir des dommages-intérêts.
Dans quelle mesure l'article 215 du Code civil trouve-t-il ici son application en lieu et place de l'article 220 du même code ? A quel titre les contrats d'assurance garantissant le logement de famille peuvent-ils constituer des droits afférant à celui-ci et partant, soumis au consentement des deux époux ?
[...] A titre d'exemple, en moyenne un mariage sur deux prend fin dans les grandes agglomérations, et un sur trois en province. Dès lors, la législation tenant aux régimes matrimoniaux est contrainte de s'adapter. En attendant, la jurisprudence procède à de nombreuses innovations. Plus particulièrement, pendant la procédure de divorce, il est fréquent que la jouissance du logement de famille soit attribuée à l'un des époux, même si celui-ci n'est pas propriétaire du bien. La question se pose alors de savoir comment sont répartis les droits afférant au logement durant cette période. [...]
[...] Mais ce sont les caractères du bien qui sont pris en considération pour lui garantir une protection, c'est-à-dire le fait qu'il abrite la famille, et non la somme qu'il représente, ou représenterait s'il venait à être détruit. Cependant, la Cour de cassation octroie une valeur patrimoniale au logement de famille. Cela porte atteinte au droit de propriété du conjoint détenant le bien ici, l'époux qui ne doit plus seulement conserver le bien jusqu'à l'effectivité du divorce, mais doit également subir une modification de son patrimoine. [...]
[...] En effet, elle semble partir du principe que l'indépendance du premier article cité est admise durant le mariage, car les conjoints sont unis par un lien de confiance, tandis qu'il convient, pendant la procédure de divorce, de privilégier la cogestion, ce lien de confiance ayant très probablement disparu, en témoigne notamment leur absence de communauté de vie celle-ci étant normalement inhérente au mariage. La Cour de cassation décide conséquemment d'appliquer ici l'article 215 du Code civil, pris en son alinéa 3. [...]
[...] Est-il nécessaire qu'il y ait une concertation des deux conjoints puisque l'un en est propriétaire pendant que l'autre y réside ? C'est le problème auquel a été confrontée la Cour de cassation dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile, le 10 mars 2004. En l'espèce, au cours de la procédure de divorce, la jouissance du logement de famille est attribuée à l'épouse. Pendant ce temps, le mari résilie le contrat d'assurances multirisque qui garantit ledit logement, et le remplace par un contrat d'assuré non occupant puisqu'il n'y réside pas lui- même. [...]
[...] En outre, cela grève directement le bien d'un droit de jouissance provisoire accordé à l'autre conjoint, ce qui empêche la modification de l'étendue de l'assurance de la part d'un seul époux, même propriétaire du bien. Malgré tout, cet arrêt qui se veut être un arrêt de principe en témoigne l'attendu général n'est-il pas si précis qu'il ne s'apparenterait finalement qu'à un arrêt d'espèce ? En attendant une suite éventuelle à cet arrêt, celui-ci reste exceptionnel et nous n'avons pas d'applications pratiques des principes ci-dessus énoncés. [...]
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