Les deux décisions sont rendues à propos du décès d'une personne. Dans le premier cas, les héritiers du défunt ont conclu une transaction avec l'administration fiscale sur le montant des dettes de la succession. Ils se sont ainsi engagés à lui verser une somme d'argent et lui ont consenti des hypothèques sur l'ensemble des immeubles successoraux. Dans le second cas, les frères et sœurs du défunt ont vendu une maison d'habitation qui faisait partie de l'indivision constituée suite au décès de leur père.
Dans les deux affaires, la Cour d'appel de Montpellier et la Cour d'appel de Paris ont successivement constaté dans des arrêts en date du 23 février 1993 et du 4 mars 1999 l'existence d'une acceptation tacite de la qualité d'héritier aux motifs que de tels actes de disposition supposaient nécessairement leur volonté d'accepter la succession.
La Cour de cassation a statué différemment dans les deux cas. Elle a rejeté le pourvoi dans la première affaire en déclarant que c'est à bon droit que la Cour d'appel a décidé que la succession du de cujus n'était pas vacante, les héritiers l'ayant accepté tacitement. A l'inverse, elle a cassé la décision des juges du fond dans la seconde affaire au motif que les héritiers auraient renoncé à la succession de leur frère s'ils avaient connu les conséquences de leur participation à la vente de l'immeuble litigieux, ce dont il résultait que la présomption d'acceptation de la succession posée par l'article 778 du Code civil était détruite.
De quelle manière les proches du défunt qui ont disposé des biens successoraux sont-ils présumés avoir accepté tacitement ?
[...] Les personnes qui ont conclu cet acte sont donc présumées héritiers acceptants purs et simples. Contrairement à la décision rendue en 1995, la Cour de cassation, dans l'arrêt en date du 5 mars 2002, a cassé l'arrêt d'appel qui avait retenu l'existence d'une acceptation tacite du fait de la conclusion de la vente. Elle reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir tiré les conséquences légales des constatations selon lesquelles les héritiers auraient renoncé à la succession de leur frère s'ils avaient connu les conséquences de leur participation à la vente de l'immeuble litigieux, ce dont il résultait que la présomption d'acceptation de la succession posée par l'article 778 du Code civil était détruite. [...]
[...] Les premiers ne constituent pas une acceptation tacite si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. Une liste de ces actes a été dressée par le législateur. Cela revient à une sorte d'objectivation de l'acceptation tacite, car on connaît les actes qui n'entraînent pas cette qualification. À l'inverse, tout autre acte que l'héritier voudrait accomplir sans avoir la qualité d'héritier acceptant doit être autorisé par le juge pour ne pas être qualifié d'acceptation tacite. Les successibles sont maintenant prévenus. [...]
[...] La détermination de l'acceptation tacite Les deux décisions sont rendues à propos du décès d'une personne. Dans le premier cas, les héritiers du défunt ont conclu une transaction avec l'administration fiscale sur le montant des dettes de la succession. Ils se sont ainsi engagés à lui verser une somme d'argent et lui ont consenti des hypothèques sur l'ensemble des immeubles successoraux. Dans le second cas, les frères et sœurs du défunt ont vendu une maison d'habitation qui faisait partie de l'indivision constituée suite au décès de leur père. [...]
[...] Au critère objectif de la nature du contrat, la Cour de cassation substitue un critère subjectif de l'intention réelle des parties. Cette évolution jurisprudentielle qui retient successivement un critère objectif de nature de l'acte, puis un critère subjectif de l'intention réelle des parties, nous semble juste. La jurisprudence récente a d'ailleurs été accentuée par le législateur dans la réforme du 23 juin 2006. II. Une évolution approuvée mais simplifiée par le législateur en 2006 Cette évolution a le mérite de prendre en compte l'intention réelle des successibles qui n'ont par forcément conscience de réaliser un acte d'acceptation tacite de la succession et a été reprise de manière plus claire par le législateur pour éviter l'incertitude de l'appréciation de l'intention par les juges A. [...]
[...] Cependant, bien que les faits soient identiques, les solutions rendues sont- elles très différentes. B. Des critères opposés de détermination de l'acceptation tacite Dans l'arrêt en date du 7 juin 1995, la Cour de cassation a accueilli la décision des juges du fond selon laquelle de tels actes constituent des actes de disposition qu'ils ne pouvaient faire qu'en qualité d'héritier et qu'ils supposent nécessairement leur volonté d'accepter la succession, conformément à la lettre de l'ancien article 778 du Code civil. La succession n'était donc pas vacante. [...]
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