Selon les faits de l'espèce, un enfant est né le 14 mai 2000, de mère inconnue, celle-ci ayant demandé le secret de l'accouchement. Philippe P, le père, avait cependant reconnu devant l'officier d'état civil le 13 mars 2000 l'enfant dont était enceinte sa compagne, Mme D. Dès sa naissance l'enfant a été remis au service d'Aide sociale à l'enfance, puis le 17 juillet 2000 il a été admis a titre définitif comme pupille de l'Etat, et enfin à l'automne 2000 placé auprès d'un couple ayant entamé une procédure d'adoption. Le 18 janvier 2001, le père ayant retrouvé la trace de son enfant en demande la restitution, alors que dans le même temps le couple adoptif introduit une requête en adoption plénière.
Cela suscite plusieurs interrogations, notamment sur la place de la volonté de la mère et sur celle du père en matière d'établissement de leur filiation. Il ressort clairement que la volonté de la mère occupe un rôle principal, différemment de celle du père. Il y a en la matière une inégalité criante au détriment de ce dernier.
La reconnaissance prénatale d'un enfant né sous X et placé en vue de l'adoption, confère-t-elle la possibilité au père biologique de réclamer la restitution de cet enfant ? D'autre part, le consentement à l'adoption émis par le conseil de famille ne fait-il pas obstacle aux revendications de la famille d'origine ?
[...] Les conséquences liées à cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 7 avril 2006 sont importantes, notamment pour la mère ayant décidé d'accoucher dans le secret. En effet si son enfant se voit reconnaître le droit d'accéder à ses origines, et le père le droit de retrouver son enfant grâce à l'efficacité de la reconnaissance prénatale, le pouvoir de la mère de décider de l'avenir de la famille biologique est considérablement remis en cause. [...]
[...] D'autant plus que l'on assiste à une généralisation de l'application directe de la Convention internationale. Cette Convention consacre le concept juridique de l'intérêt supérieur de l'enfant et celui-ci est susceptible de concurrencer d'autres droits tels que celui pour les femmes de recourir à l'accouchement sous X En l'espèce la solution rendue le 7 avril 2006 semble logique puisque l'enfant venait d'être adopté alors que son père naturel reclamait avec obstination, depuis plusieurs années, le droit de l'élever. Toutefois Les circonstances de cette affaire, ne sont pas propices au bon développement du petit Benjamin. [...]
[...] Le second arrêt accepte la requête en adoption plénière, en jugeant régulier le consentement à l'adoption donné le 26 avril 2001 par le conseil de famille, la réclamation de Philippe P n'ayant été que postérieure au placement en vue de l'adoption, et que l'intérêt de l'enfant commandait cette solution. Cela suscite plusieurs interrogations, notamment sur la place de la volonté de la mère et sur celle du père en matière d'établissement de leur filiation. Il ressort clairement que la volonté de la mère occupe un rôle principal, différemment de celle du père. Il y a en la matière une inégalité criante au détriment de ce dernier. [...]
[...] Cour de cassation, première chambre civile avril 2006 - l'accouchement sous X Le secret de l'accouchement, également appelé accouchement sous X a été introduit par la loi du 8 janvier 1993 qui instaure l'article 341-1 dans le Code civil. Cet article énonce que lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé Cette liberté fondamentale est accordée à toute femme sans condition d'âge, de nationalité ou de capacité. Un de ses objectifs était notamment de réduire le nombre d'avortement et d'augmenter les recours à l'adoption. [...]
[...] Il n'a pas pu développer ces liens avec son fils du fait du placement en vue de son adoption et de la procédure qui s'en est suivie. B. La remise en cause de l'anonymat de l'accouchement L'accouchement sous X n'interdit pas la reconnaissance paternelle. L'article 341-1 du Code civil ne fait qu'accorder à la femme le droit de demander le secret de l'accouchement, et empêche dès lors l'action en recherche de maternité. Mais la reconnaissance paternelle, ou l'action en recherche de paternité par l'enfant ne sont pas prohibées par ce texte. [...]
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