L'article 215 alinéa 3 du Code civil indique que « les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. » En exigeant l'accord des deux époux, cet article vise à protéger le logement familial. Cependant, on peut s'interroger sur la forme que doit remplir le consentement de l'époux qui ne passe pas l'acte. C'est sur cette question que s'est penchée la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er avril 1998 où elle se montre assez souple.
En l'espèce, un homme marié a signé seul en juin 1992 un contrat de mandat chargeant une agence immobilière de la mise en vente de l'appartement constituant le domicile conjugal, puis en juillet 1992 un compromis de vente relatif à cet appartement. Il a ensuite renoncé à la vente et versé une somme à l'agence immobilière et au bénéficiaire de la promesse de vente à titre de dédit. Les époux les ont ensuite assignés en remboursement de ces versements.
Le problème de droit posé en l'espèce est donc de déterminer la forme que doit remplir le consentement du conjoint exigé par l'article 215 alinéa 3 du Code civil.
[...] Nécessité d'un accord des deux époux L'article 215 alinéas 3 pose le principe d'un double consentement pour les actes à passer relativement au logement familial. Cette protection concerne l'immeuble qui assure le logement principal de la famille, ce qui semblait être le cas en l'espèce et qui de toute façon n'était pas discuté. En outre l'article 215 alinéas 3 vise, selon la jurisprudence qui a affiné ses modalités d'application, les actes répondant à quatre critères : ( un acte de disposition ce qui ne pose pas de problème en l'espèce puisqu'une vente est l'exemple type de l'acte de disposition réalisé sur le logement familial . [...]
[...] Les époux forment alors un pourvoi en cassation sur le moyen que la cour d'appel aurait violé l'article 215 alinéas 3 du Code civil en ne caractérisant pas un consentement certain de l'épouse à la mise en vente du logement. La première chambre civile de la cour de cassation, dans un arrêt du 1er avril 1998, rejette le pourvoi. Elle considère en effet que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que le consentement de l'épouse à la vente était certain après avoir relevé qu'elle avait elle-même invité l'agence à venir visiter l'appartement que le mari s'était toujours présenté comme agissant à la fois en son nom personnel et comme mandataire de son épouse et que celle-ci était intervenue elle- même à la transaction du 28 août , renouvelant par-là et de façon expresse son accord aux actes antérieurs . [...]
[...] Si l'absence d'exigence d'un écrit peut poser problème quant à la preuve du consentement de l'époux, elle permet d'éviter de protéger de manière excessive les conjoints. Refus d'une protection excessive des époux En n'exigeant pas d'écrit, la cour de cassation évite l'écueil d'une solution trop ouvertement protectrice des époux. Elle permet ainsi de refuser toute protection aux époux de mauvaise foi qui seraient d'accord sur l'opération relative au logement familial mais ne signeraient pas l'acte tous les deux afin de se ménager une solution de repli pour remettre en cause l'opération ultérieurement pour une raison ou une autre . [...]
[...] Par un arrêt du 13 avril 1983, la première chambre civile de la cour de cassation a décidé que l'article 215 n'exige pas que le consentement de chaque conjoint soit constaté par écrit ; il suffit que ce consentement soit certain C'est cette solution qui est indirectement réaffirmée en l'espèce. Cette solution est conforme à l'article 215 qui impose seulement le consentement du conjoint sans autre précision. Elle est donc justifiée, cependant elle pose un problème d'appréciation de la certitude du consentement. [...]
[...] C'est sur cette question que s'est penchée la première chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 1er avril 1998 où elle se montre assez souple. En l'espèce, un homme marié a signé seul en juin 1992 un contrat de mandat chargeant une agence immobilière de la mise en vente de l'appartement constituant le domicile conjugal, puis en juillet 1992 un compromis de vente relatif à cet appartement. Il a ensuite renoncé le 25 août 1992 à la vente et versé le 28 août 1992 une somme à l'agence immobilière et au bénéficiaire de la promesse de vente à titre de dédit. [...]
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