En l'espèce, à la suite du prononcé de leur divorce, la liquidation de la communauté des époux X et Y suscite plusieurs difficultés. Le souci principal était relatif à un immeuble. Ce dernier avait été acquis en tant que bien propre de l'épouse, au moyen de fonds propres à l'épouse et d'un emprunt dont le remboursement avait été assuré partiellement par des deniers communs.
Se posait donc la question de savoir si la communauté avait droit à récompense pour le paiement des intérêts d'un emprunt contracté pour l'acquisition d'un bien propre, question de laquelle il ressortait un deuxième problème juridique qui était de déterminer quelle est la nature des fruits et revenus des biens propres, afin de connaître qui de l'époux ou de la communauté devait supporter les dettes afférentes à ces fruits et revenus de propres, en l'occurrence les intérêts de l'emprunt.
[...] En affirmant que les fruits et revenus de biens propres constituent des biens communs, la Cour de cassation laisse place à de nouvelles solutions, lesquelles ne sont pas sans incidence sur la liquidation. II / Conséquences de la qualification de biens communs Au cours des opérations de liquidation du régime matrimonial, il convient de former la masse partageable, en écartant les biens propres de chaque époux et en opérant si besoin est des récompenses, c'est-à-dire en versant à la communauté, ou à l'un des époux, une indemnité afin de compenser la diminution de la masse commune ou de la masse propre. [...]
[...] Se posait donc le problème de savoir quelle était la validité d'une cession de parts de société dépendant de la communauté, faite par l'épouse après l'assignation en divorce ? La Haute Juridiction censure à nouveau les juges du fond aux motifs que la cession faite après l'assignation en divorce est possible, dès lors que les époux se sont accordés pour que les parts de société, désormais considérées comme des biens dépendant de l'indivision postcommunautaire, soient aliénées. Or, il ressortait que la Cour d'Appel avait violé l'article 455 Code de Procédure Civile pour n'avoir pas répondu aux conclusions dans lesquelles l'épouse faisait valoir que son mari avait donné son accord de l'époux à la cession de parts. [...]
[...] Dès lors, comme le préconisent les professeurs Flour et Champenois, il est souhaitable que le législateur mette les textes actuels en harmonie avec les solutions dégagées par la Cour de Cassation. Mais, on le sait, cette recommandation pourrait valoir dans de nombreux domaines. [...]
[...] Or, c'est la qualification de bien propre ou de bien commun qui va déterminer si une récompense est due. Ainsi, la Cour de cassation va déterminer en l'espèce le montant des récompenses dues en se fondant sur la nature commune des fruits et revenus des biens propres pourtant ce caractère commun semble erroné par rapport à certaines dispositions législatives Le calcul des récompenses relatives au remboursement d'un emprunt ayant permis l'acquisition d'un bien propre à l'épouse 1 / Non prise en compte des intérêts, charges de jouissance, dans le calcul de la récompense due à la communauté En l'espèce, le problème principal était de savoir comment calculer la récompense due à la communauté ? [...]
[...] Il découle de ce principe que Chaque époux a l'administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement. (article 1428 Code Civil) Ces articles semblent affirmer que les revenus de biens propres sont propres à chaque époux. Mais, il ressort d'autres textes que les revenus de biens propres ont vocation à alimenter la communauté. Ainsi, l'alinéa 2 de l'article 1403 Code Civil dispose que La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. De plus, aux termes de l'article 1401 Code Civil, La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant [ . [...]
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