L'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 30 septembre 2009, traite de la question de l'expertise biologique relative à la filiation. En l'espèce, une enfant née le 26 octobre 1945 a été reconnue par le 3 novembre 1945 par son père, après le décès de la mère des suites de la naissance. En mai 2006, le fils légitime de ce couple assigne sa demi-sœur en contestation de reconnaissance sur le fondement de l'article 339 ancien du Code civil et en sollicitant subsidiairement une expertise génétique.
L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon le 27 mai 2008, confirmant la décision des juges de première instance, a refusé d'accéder à la demande d'expertise au motif qu'aucune preuve n'a été apportée par le requérant, et qu'une expertise biologique pourrait avoir un effet déstabilisant pour la fille, au vu de son âge. Le requérant se pourvoit en cassation, afin d'obtenir le droit à une expertise biologique.
On peut donc se poser le problème de droit suivant : quels sont les motifs légitimes susceptibles de faire obstacle à la recherche de la vérité biologique ?
[...] La Cour de cassation a posé le principe de la nécessité d'un motif légitime pour procéder à l'analyse biologique, dans son arrêt du 28 mars 2000. Il faut donc des motifs légitimes pour faire obstacle à la recherche de la vérité biologique. On peut donc se demander si les motifs invoqués par l'appelant dans ces deux arrêts constituent des motifs légitimes et suffisants. Ce critère de motif légitime peut apparaitre comme arbitraire, et à l'entière appréciation des juges du fond. [...]
[...] L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon le 27 mai 2008, confirmant la décision des juges de première instance, a refusé d'accéder à la demande d'expertise au motif qu'aucune preuve n'a été apportée par le requérant, et qu'une expertise biologique pourrait avoir un effet déstabilisant pour la fille, au vu de son âge. Le requérant se pourvoit en cassation, afin d'obtenir le droit à une expertise biologique. On peut donc se poser le problème de droit suivant : quels sont les motifs légitimes susceptibles de faire obstacle à la recherche de la vérité biologique ? Dans son arrêt du 30 septembre 2009, la Cour de cassation répond à cette question au double visa des anciens articles 339 et 311-12 du code civil. [...]
[...] Les motifs invoqués en l'espèce auraient pu paraitre ne pas être de nature à empêcher l'expertise biologique. La prise en compte du caractère déstabilisateur peut apparaitre comme paradoxale. Après l'interdiction de l'expertise post mortem par la première chambre civile de la Cour de cassation le 25 octobre 2005, et le 25 avril 2007, la Cour de cassation interdirait l'expertise post sexagénaire C'est d'ailleurs au milieu d'une jurisprudence uniforme qui tend à élargir de façon pondérée les motifs légitimes d'irrecevabilité de l'expertise, que la singularité de cet arrêt peut apparaitre. [...]
[...] L'article 339 ancien du code civil est donc le fondement de la demande d'expertise biologique. Pour ne pas procéder à cette expertise, la Cour de cassation, à la suite de la Cour d'appel, rappelle qu'un motif légitime est nécessaire. La nécessité d'un motif légitime pour refuser l'expertise biologique Outre le fait que le demandeur n'apportait aucune preuve, la Cour d'appel a invoqué deux motifs bien distincts. Elle s'est appuyée sur le fait que la demande tardive en contestation de filiation avait un caractère déstabilisateur pour une personne âgée de 62 ans. [...]
[...] En revanche, dans un arrêt du 28 mai 2008, la première chambre civile a indiqué que l'existence d'une possession d'état conforme au titre ne suffisait pas à mettre en échec le droit à l'expertise biologique. En l'espèce, cet arrêt a ajouté deux nouveaux motifs légitimes pour interdire l'expertise biologique. Ces motifs semblent malgré tout contestables puisque l'évolution jurisprudentielle laissait penser que seuls les motifs réels et importants pouvaient interdire cette recherche de la vérité biologique. Pourtant, la Cour de cassation a ajouté une limite d'âge après lequel la recherche est impossible, et exclu l'intérêt financier. [...]
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