Selon l'article 1402, alinéa 1er, du Code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ; selon l'article 1421, alinéa 1er, du même code, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion, et les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre. Il en résulte que l'un des époux a le pouvoir de recevoir le remboursement du prêt consenti par son conjoint d'une somme d'argent présumée dépendre de la communauté.
M. X, marié à Mme X sous le régime de la communauté, prête une somme d'argent à M. Y. Une reconnaissance de dette est alors faite. Le chèque émis par la société des époux X est débité sur le compte courant du mari le 1er août 1994. Entre temps, les époux X divorcent. M. Y rembourse son prêt au moyen d'un chèque qui va être encaissé par Mme X. Le prêteur va alors l'assigner en paiement du solde du prêt.
Est-il possible de considérer qu'un prêt consenti par un époux avec les fonds de la communauté est soumis à la gestion concurrente de ceux-ci ?
[...] Il ressort donc de cette constatation que M. X n'est pas fondé à demander le paiement entre ses mains. La communauté a été remboursée, il percevra quant à lui la moitié de la somme lors de la liquidation de la communauté. La Cour de cassation a donc fait une application stricte des deux articles en les combinant pour en faire ressortir l'application exacte. [...]
[...] Il en résulte que l'un des époux a le pouvoir de recevoir le remboursement du prêt consenti par son conjoint d'une somme d'argent présumée dépendre de la communauté. M. marié à Mme X sous le régime de la communauté, prête une somme d'argent à M. Y. Une reconnaissance de dette est alors faite. Le chèque émis par la société des époux X est débité sur le compte courant du mari le 1er aout 1994. Entre temps, les époux X divorcent. [...]
[...] Article 1425 CC : cas de cogestion pour donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial / industriel ou artisanal dépendant de la communauté. Il prévoit également un cas de gestion concurrente pour les autres baux. Ainsi, le prêt d'une somme d'argent tombe bien sous le coup de l'article 1421 al CC, ce qui signifie qu'il est soumis à gestion concurrente des époux. En clair, tant Mme que M. X pouvait consentir un prêt à M. Y Mais quelles sont les conséquences qui découlent du fait que le prêt des fonds communs est soumis à gestion concurrente ? [...]
[...] Mme X était fondée à recevoir le remboursement de M. Y L'article 1421 al CC in fine nous dit que Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre Ici, il n'est pas rapporté que le prêt ait été effectué en vue de soustraire des fonds de la communauté en dissimulation des droits de l'épouse. De plus, une reconnaissance de dette ayant été faite ainsi qu'une inscription sur les livres de la société ne sont pas des comportements propres à démontrer l'intention frauduleuse de l'époux. [...]
[...] Article 1422 CC : cas de cogestion pour les actes à titre gratuit ou pour la constitution d'une sureté personnelle au profit d'un tiers dès lors que les biens communs sont en jeu. On se rend bien compte que le prêt n'est pas une sureté réelle et encore moins un acte à titre gratuit puisque par définition, les fonds prêtés ont vocation à revenir pour le même montant voire avec des intérêts. Article 1423 CC : cas de gestion concurrente concernant le legs opéré par un époux à hauteur de la fraction qu'il détient sur la communauté. [...]
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