La présomption de paternité n'est pas systématique. En effet, cette présomption est écartée en cas de séparation d'état et si l'enfant a été inscrit à l'état civil sans mention du nom du mari et qu'il n'a pas de possession d'état à son égard. Dans ces cas, l'enfant n'est pas défini comme l'enfant du mari de la mère, mais la loi ne l'exprime pas de manière définitive. Le mari peut lui-même demander à ce que sa paternité soit reconnue en justice. C'est le cas en l'espèce.
M. Y et Mme X se sont mariés en juin 1987. Le 3 janvier 1989, celle-ci demande le divorce puis reconnaît, deux jours plus tard, l'enfant qu'elle porte sous son nom de jeune fille. Son mari va accomplir la même formalité quelques semaines plus tard. Par une ordonnance de non-conciliation en date du 24 mars 1989, les époux ont été autorisés à vivre séparément.
Le 26 mars 1989, Mme X a donné naissance à une fille prénommée Agnès qui a été déclarée à l'officier d'état civil sans indication du nom du mari et que sa mère élève seule. Le 12 mai 1989, Monsieur Y a assigné son épouse en rétablissement de la présomption de paternité, assignation en réponse de laquelle elle l'a assigné à son tour en annulation de l'annulation de la reconnaissance par lui souscrite. Ces deux procédures ont été jointes l'une à l'autre.
On peut dès se demander dans quelle mesure une action en rétablissement de la présomption de paternité peut-elle être jugée recevable ?
[...] Dans le cas contraire c'est-à-dire si le test révèle que le mari est le père, cela entraînera le rétablissement de la présomption de paternité. C'est ce qui était recherché par Madame X : elle souhaitait que le juge ordonne une telle mesure d'expertise dans le but que la décision rendue par le juge soit subordonnée au résultat de l'expertise biologique et non aux faits. Cependant, il est important de noter que les juges du fond ne sont pas tenus de faire droit à une demande d'expertise biologique dans le cadre d'un procès de filiation étant donné qu'ils peuvent se baser sur des présomptions tirées des faits et qui forgent leur intime conviction. [...]
[...] En outre, une deuxième condition est requise afin que la juridiction du fond en charge de l'affaire puisse ordonner le rétablissement de la présomption de paternité : il s'agit de la vraisemblance de la paternité du mari du fait de la réunion de fait des époux. Cette vraisemblance ne peut pas uniquement résulter de la date des relations intimes entre les époux. En effet, les juges du fond peuvent prendre en considération, à cet effet, l'attitude de la mère et le comportement du père au cours de la grossesse. [...]
[...] II L'action en rétablissement de la présomption de paternité comme moyen de faire prévaloir la vérité sociologique La Cour de cassation, dans sa volonté de faire droit à la demande du père de voir rétablir la présomption de paternité, a refusé la demande d'expertise biologique. Ceci revient à faire prévaloir la vérité sociologique ce qui des répercussions quant aux effets du rétablissement de la présomption de paternité. A L'expertise biologique comme simple mesure d'instruction à l'action L'expertise biologique est une mesure d'instruction qui peut être demandée dans le cadre d'un procès de filiation afin d'établir ou non une filiation à l'égard d'une personne. Ce mode de preuve apparaît, dans le cas de l'espèce, comme secondaire du fait du caractère simple de cette mesure d'instruction. [...]
[...] Le 12 mai 1989, Monsieur Y a assigné son épouse en rétablissement de la présomption de paternité, assignation en réponse de laquelle elle l'a assigné à son tour en annulation de l'annulation de la reconnaissance par lui souscrite. Ces deux procédures ont été jointe l'une à l'autre. La cour d'appel de Bourges, dans un arrêt du 30 mars 1992 a rétabli la présomption de paternité et a annulé la reconnaissance. Madame X s'est dès lors pourvue en cassation au motif que la paternité de son époux à l'égard d'Agnès n'était pas vraisemblable alors qu'il s'agissait d'une condition requise pour opérer le rétablissement de la présomption de paternité. [...]
[...] Il est impératif que le rétablissement soit demandé au moyen d'une action en justice. On peut expliquer ceci par le fait qu'on parle d'action de la loi en matière de filiation. En effet, il s'agit d'un moyen mis à la disposition du mari pour aller à l'encontre des déclarations de son épouse. C'est le cas en l'espèce. Le mari avait dans un premier temps essayé de contrer les déclarations de son épouse en effectuant une reconnaissance prénatale. Mais il a par la suite intenté une action en rétablissement de la présomption de paternité afin que sa paternité légitime à l'égard d'Agnès, soit établie. [...]
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