« Tout le monde n'a pas la chance d'être orphelin ». C'est par cette citation de Jules Renard dans son œuvre « Poil de carotte » que l'on comprend toute la complexité qui réside dans le droit de la filiation. La filiation est le lien qui unit un enfant à l'un ou l'autre de ses parents (ou les deux), lien nécessaire à toute personne pour son épanouissement dans la société.
L'arrêt que nous allons ici commenter est un arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 29 juin 1994. M Jérôme Y et Me Marie-Laure X se sont mariés le 6 juin 1987. Me X présente une requête en divorce le 3 janvier 1989 et reconnaît en son nom, 2 jours plus tard, l'enfant dont elle est enceinte. À son tour, M Y établit cette reconnaissance prénatale le 2 mars de la même année. Les époux, déjà séparés de fait, sont autorisés, par ordonnance du 24 mars, à résider séparément. La fille de Me X naît le 26 mars et est déclarée par sa mère à l'Etat civil sans la mention du nom de son père. M Y, assigne son ex-conjointe en rétablissement de présomption de paternité et Me X assigne M Y en annulation de reconnaissance par lui souscrite. Les deux procédures sont jointes et la Cour d'appel rend un arrêt confirmatif le 30 mars 1992 par lequel elle reconnaît la paternité légitime de M Y et annule ainsi la reconnaissance prénatale qu'il a faite.
Me X forme un pourvoi en cassation en reprochant à la cour d'appel de Bourges de ne pas avoir rendu vraisemblable la paternité de M Y par les réunions de faits survenus pendant la période de conception légale ; et par là même de ne pas avoir statué sur sa demande d'examen comparé des sangs.
La question qui se pose aux juges de la cour de cassation est de savoir s'ils peuvent déduire des circonstances de faits la vraisemblance d'une paternité sans, pour s'en assurer, accéder à la demande d'une partie d'un examen comparé des sangs.
La cour de cassation répond par l'affirmative en rejetant le pourvoi formé par Me X au motif qu'il appartenait aux juges du fond d'apprécier, en analysant les faits soumis, si la paternité pouvait être légitimement reconnue eu égard aux réunions de faits survenues entre les parties durant la période légale de conception et au regard de l'attitude de ces dernières pendant la grossesse ; et ainsi, ne pas estimer qu'un examen était nécessaire pour appuyer cette conviction.
La première remarque à faire au regard de cette affaire et eu égard aux évolutions légales en matière de filiation survenues depuis, que cette affaire a été traitée sous l'empire de l'ancienne loi : à savoir celle du 3 janvier 1972, complétée par la réforme de 1993. Il ne sera donc fait que quelques allusions au droit positif mais toutes les règles de principe énoncées seront celles de l'ancienne réglementation en la matière.
Il convient d'examiner dans un premier temps la notion de présomption de paternité régie par l'ancienne législation (I), puis dans un second, laisser transparaître l'importance du pouvoir des juges en matière de filiation à travers le principe de la libre appréciation des faits (II).
[...] A préciser qu'en cas de refus d'une personne à se plier à cet examen biologique, les juges sont alors libres de tirer toute conclusion de ce refus. Mais la question ne se pose pas ici. Tout repose donc à la base, sur la volonté du juge en fonction de l'interprétation des faits qui lui sont soumis et de la suffisance des preuves rapportées. Il convient, en l'Etat actuel du droit, de constater qu'elle serait la place d'une telle décision, après toutes les réformes survenues en matière de filiation et plus particulièrement après l'entrée en vigueur de la réforme du 4 juillet 2005. [...]
[...] En un mot, l'expertise biologique ne peut pas être ordonnée par le juge pour parer à une insuffisance de preuve relative au conflit en question. L'expertise n'est donc pas (encore) de droit en matière de filiation. Ce mode d'expertise consistant à l'examen comparé des sangs des deux personnes qui prétendent au lien de filiation (ou le contestent) est principalement demandée lors d'une action concernant l'établissement ou la contestation d'une paternité. C'est le cas ici : rappelons que cette expertise est demandée par Me X qui agit pour faire annuler la reconnaissance prénatale faite par son ex-mari non pas pour réclamer le rétablissement de sa présomption de paternité légitime, mais au contraire pour l'écarter de toute autorité parentale sur l'enfant en tentant de démonter qu'il n'est pas le père. [...]
[...] De plus, depuis un arrêt de la cour de cassation de 2000, la demande d'expertise biologique est de droit sauf s'il existe, pour les juges, un motif légitime de ne pas y procéder. On peut alors se demander si en l'espèce, une dizaine d'années plus tard, les juges auraient accédé à cette requête ou si cette décision se serait maintenue. L'appréciation des faits reste inchangée, mais, Me X aurait pu accéder de droit à cette expertise sauf motif légitime. Les juges auraient-ils, ainsi, chercher un de ces motifs pour ne pas accéder à la demande d'expertise ? [...]
[...] Le rôle des juges est ainsi important car de leur appréciation, dépendra le statut de l'enfant et ainsi, la place qu'il occupera dans la société tout au long de sa vie. II) Un arrêt démontrant l'importance du pouvoir des juges en matière de filiation : le principe de libre appréciation des faits Cet important pouvoir d'appréciation des juges ressort également dans cet arrêt à travers le principe de liberté des modes de preuves : en l'espèce, un examen comparé des sang a été demandé par Me X pour appuyer ses prétentions. [...]
[...] La filiation est le lien qui unit un enfant à l'un ou l'autre de ses parents (ou les deux), lien nécessaire à toute personne pour son épanouissement dans la société. L'arrêt que nous allons ici commenter est un arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 29 juin 1994. M. Jérôme Y et Me Marie-Laure X se sont mariés le 6 juin 1987. Me X présente une requête en divorce le 3 janvier 1989 et reconnaît en son nom jours plus tard, l'enfant dont elle est enceinte. À son tour, M. [...]
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