Cet arrêt de cassation, relatif à la validité d'une expertise génétique lors d'un contentieux en contestation de paternité, fut rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 28 mars 2000. Une femme conteste la paternité de l'homme qui a reconnu son fils et demande une expertise génétique pour démontrer ce qu'elle avance. La demanderesse a d'abord présenté sa requête au Tribunal de Grande Instance de son ressort, puis est arrivé en Cour d'Appel qui a débouté sa demande : elle se pourvoie alors en cassation.
L'expertise génétique lors d'une action en contestation de paternité doit-elle être provoquée une fois que le caractère mensonger de la reconnaissance est prouvé par le demandeur ?
[...] Cette dernière est ordonnée par le juge à partir du moment où l'une des parties en fait la demande. Cependant, la partie adverse peut la refuser, au nom du principe de l'inviolabilité du corps humain, tout comme le juge, lorsqu'il voit en l'espèce un motif légitime l'en empêchant. Autrefois, de par une loi de 1955, l'expertise légale ne consistait qu'en un examen comparé de sang (ancien article 340 du Code Civil), mais depuis la loi du 3 janvier 1972, on a conservé cette méthode tout en l'élargissant à toute autre méthode médicale certaine Ainsi, aujourd'hui, l'expertise biologique peut donc consister en un examen comparé de sang ou encore à une comparaison génétique avec les tests ADN, fiables à plus de 99%. [...]
[...] Avant cet arrêt de principe, rendu par la 1re chambre civile de la Cour de cassation le 28 mars 2000, l'état de la jurisprudence était différent. En effet, les lois du 3 janvier 1972, instaurant la fin de non-recevoir à l'établissement de la filiation naturelle tirée de la preuve biologique de la non-paternité, et du 8 janvier 1993, supprimant les cas d'ouverture à l'action en recherche de paternité naturelle et les fins de non-recevoir qui y faisaient obstacle, ont été décisives dans ce mouvement. [...]
[...] Cour de cassation, première chambre civile mars 2000 - la validité d'une expertise génétique Cet arrêt de cassation, relatif à la validité d'une expertise génétique lors d'un contentieux en contestation de paternité, fut rendu par la 1re chambre civile de la Cour de cassation le 28 mars 2000. Une femme conteste la paternité de l'homme qui a reconnu son fils & demande une expertise génétique pour démontrer ce qu'elle avance. La demanderesse a d'abord présenté sa requête au TGI de son ressort, puis est arrivée en Cour d'Appel qui a débouté sa demande : elle se pourvoie alors en cassation. [...]
[...] En l'espèce, aucun motif légitime n'est présent, la Cour de cassation statue donc que la Cour d'appel en statuant ainsi a violé l'article 146 alinéa 1er du Nouveau Code Civil qui dispose qu' Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Et les anciens articles 339 & 311-12 du Code Civil. Ainsi, la Cour de cassation casse & annule l'arrêt attaqué par la demanderesse. Questions Qu'est-ce qu'une expertise biologique & quels en sont les différents types ? L'expertise biologique est un moyen d'obtenir une preuve de paternité ou de non-paternité lors d'une action en contestation de paternité. [...]
[...] Mais par un arrêt du 28 mars 2000, la Cour de cassation a cassé la décision au visa des anciens articles 339 et 311-12 du Code civil, ensemble l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, énonçant le principe selon lequel l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas l'ordonner. L'article 339 concernait (il est maintenant abrogé depuis 2006), on le sait, l'action en contestation de reconnaissance, l'article 311-12 (abrogé lui aussi en 2006) énonçait le principe de la preuve par tous les moyens de la filiation la plus vraisemblable dans les conflits de filiation pour lesquels la loi n'a pas fixé d'autre principe et l'article 146 du nouveau Code de procédure civile rappelle qu'une expertise ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, précisant qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. [...]
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