En l'espèce M.X et Mme Y, tout deux de confession israélite, se sont mariés le 21 octobre 1924, en Italie, selon les formes de la loi mosaïque. M.X n'ayant pas obtenu l'annulation du mariage devant les juridictions françaises s'est tourné vers le tribunal rabbinique de Paris pour obtenir cette sentence le 9 mai 1968. Il s'est ensuite remarié le 12 juin 1973 avec Mme Z selon la loi mosaïque.
Le tribunal de Grasse dans son jugement du 25 juin 1981 a déclaré nul ce mariage pour cause de bigamie en considérant que le jugement du tribunal rabbinique de Paris, prononçant le divorce du couple, ne pouvait avoir d'effet légal sur le territoire français.
Le problème posé par cet arrêt est de savoir s'il est possible pour le juge de proclamer la putativité d'un mariage postérieurement à son annulation ?
[...] Pour répondre à cette question il convient de rappeler le principe de la nullité des contrats pour ensuite se pencher sur la putativité qui est un tempérament à ce principe (II). Le principe de la nullité du mariage. Par principe la nullité du mariage est rétroactive et n'est possible que pour certaines causes spécifiques, parmi lesquelles se trouvent la bigamie La bigamie : une condition de recevabilité de la nulllité du mariage. La nullité du mariage est envisagée sous l'article 184 du Code civil. Cet article renvoie notamment à l'article 147 du même Code qui stipule qu' on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. [...]
[...] Il parait donc logique que le mariage qui est plus qu'un simple contrat bénéficie de tempérament au régime de la nullité rétroactive des contrats. Le principe de la rétroactivité sera ainsi souvent écarté par le jeu de la théorie du mariage putatif. II/ La putativité du mariage : tempérament à la rétroactivité de celui-ci. En l'espèce les conditions de la putativité sont remplies et le juge a donc pu la prononcer ultérieurement à un jugement d'annulation ce qui rend tout a fait originale cette décision. Les conditions d'acceptation de la putativité du mariage. [...]
[...] C'est ici ce que la Cour juge afin de pouvoir retenir la qualification de bigamie Ainsi, seule une juridiction judiciaire peut prononcer un divorce, et la décision rendue par une entité religieuse se trouve dépourvue de tout effet. Dans notre cas le TGI de Grasse n'a donc pas tenu compte de la sentence du tribunal rabinique de Paris en date du 9 mai 1968, et a donc pu déclarer nul pour cause de bigamie le second mariage de M. X contracté avec Mme Z. Cette annulation est par principe rétroactive c'est à dire que les effets ayant été créés par ce second mariage seront annulés. L'effet de l'annulation prononcée par un jugement : la rétroactivité. [...]
[...] Le mariage conclu entre ces deux personnes n'aurait donc, en principe, produit aucun effet et serait réputé n'avoir jamais existé. Cela résulte toutefois d'une fiction juridique. En effet du temps de leur vie commune les époux ont pu passer des actes ou bénéficier de prestations ouvertes exclusivement à l'institution juridique que représente le mariage et que des personnes non mariées n'auraient pas pu bénéficier. Cela parait être une aberration du pouvoir de l'annulation. Il est impossible de faire abstraction d'une union qui a existé, et cela peut-être pendant de nombreuses années. [...]
[...] On pourrait ainsi envisager le caractère putatif du mariage de façon autonome, celui-ci existant en l'absence de jugement le prononçant. Cela reviendrait a instaurer une sorte de présomption de putativité du mariage annulé à la seule condition que les critères d'existence de la putativité soient remplis. [...]
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