En l'espèce, Madame X a donné naissance à Julien le 18 janvier 1993. Celui-ci a été reconnu 2 jours plus tard par son père, Franck Y puis par sa mère. Franck Y est décédé le 13 mars 2002 dans un accident à la suite duquel Henri Y, père du défunt qui soutenait que son fils n'était pas le père de l'enfant dont il est ici question, a assigné ce dernier ainsi que sa mère en contestation de la reconnaissance de paternité. Il a alors sollicité une expertise biologique afin d'appuyer ses dires.
La Cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt du 24 janvier 2006, a débouté Henri Y de sa demande tendant à voir ordonner une expertise biologique et l'a également condamné à verser des dommages et intérêts à Monsieur Z en sa qualité d'administrateur ad hoc de Julien. Henri Y s'est alors pourvu en cassation aux motifs que l'expertise biologique en matière de filiation est de droit sauf en cas de motifs légitimes qui empêche de procéder à une telle mesure d'instruction, motifs légitimes ne pouvant pas constituer un souci de préserver la paix et la stabilité de la famille ni l'existence d'une possession d'état litigieuse dès lors que cette possession d'état a duré moins de 10 ans.
De plus, le demandeur se prévaut du fait qu'il appartient au défendeur, en cas d'impossibilité de procéder à une expertise biologique qui constitue un motif légitime de ne pas l'ordonner, d'établir cette impossibilité. En outre, Henri Y affirme qu'il n'avait pas à verser de dommages et intérêts à Julien.
Il est dès lors intéressant de se demander si la possession d'état constitue-t-elle à elle seule un motif légitime entraînant l'impossibilité de recourir à une expertise biologique ? Ce refus ne résulte-t-il pas plutôt de la combinaison de plusieurs motifs légitimes ?
[...] Il a alors sollicité une expertise biologique afin d'appuyer ses dires. La Cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt du 24 janvier 2006, a débouté Henri Y de sa demande tendant à voir ordonner une expertise biologique et l'a également condamné à verser des dommages et intérêts à Monsieur Z en sa qualité d'administrateur ad hoc de Julien. Henri Y s'est alors pourvu en cassation aux motifs que l'expertise biologique en matière de filiation est de droit sauf en cas de motifs légitimes qui empêche de procéder à une telle mesure d'instruction, motifs légitimes ne pouvant pas constituer un souci de préserver la paix et la stabilité de la famille ni l'existence d'une possession d'état litigieuse dès lors que cette possession d'état a duré moins de 10 ans. [...]
[...] Cela ne doit pas être un moyen pour les plaideurs de se dispenser de la charge de la preuve. Le Tribunal doit s'assurer que le plaideur a commencé à prouver qu'il avait des preuves. Des présomptions et des témoignages vont commencer à prouver la filiation mais l'expertise est tellement radicale qu'il y a une distorsion énorme entre le commencement de preuve et la mesure d'instruction c'est-à-dire l'expertise judiciaire. C'est ce dont il est question dans l'arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 25 avril 2007. [...]
[...] L'action d'Henri Y est recevable dans la mesure où la possession d'état n'a duré que 9 ans. La possession d'état est, pour certains auteurs, a elle seule un motif légitime de ne pas recourir à l'expertise biologique : cet arrêt entre dans cette logique. La possession d'état et ses constitutifs ont un rôle prédominant dans la légitimation du refus d'ordonner une expertise. Ainsi, on peut noter, dans cet arrêt, que la Cour de cassation adopte une position très conciliante du refus légitime de ne pas procéder à l'expertise sollicitée. [...]
[...] En effet, l'action en contestation de la reconnaissance de paternité aurait été jugée irrecevable. A ce titre, il faut se référer à l'article 333 al 1er du Code civil qui stipule qu'en cas de possession d'état conforme au titre de naissance, seuls peuvent agir dans un délai de 5 ans, l'un des père et mère ou celui qui se prétend être le véritable parent. Ainsi aurait dès lors été opposée une fin de non-recevoir au grand-père car il n'aurait pas eu qualité à agir, le délai de contestation de l'acte de reconnaissance pour les tiers étant dépassé. [...]
[...] A Un refus de faire primer la vérité biologique sur la vérité socio- affective La combinaison de la possession d'état et d'autres motifs légitimes rend impossible d'ordonner une expertise biologique : il apparaissait douteux que la seule présence d'éléments constitutifs de la possession d'état soit de nature à constituer en soi un tel motif. Ces éléments joints entre eux jouent un rôle primordial dans le refus d'ordonner une expertise biologique. Cela révèle la volonté des juges de ne pas faire primer la vérité biologique sur la vérité socio-affective. En effet, dans le cas de l'espèce, les magistrats de la Cour de cassation prennent en compte d'autres motifs qui viendront appuyer leur volonté de barrer l‘accès à l'expertise, déjà basée sur la concordance de la possession d'état et du titre. [...]
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