La jurisprudence se montre sévère dans son appréciation de l'enrichissement sans cause fondé sur l'article 1371 à l'issue d'une relation de concubinage, estimant que les concubins se doivent d'assumer la liberté pour laquelle ils ont opté en refusant le Pacte civil de solidarité ou le mariage. S'ajoute à cette sévérité une instabilité jurisprudentielle et un manque de cohérence qui trouvent une claire manifestation dans deux arrêts apparemment contradictoires rendus par la première chambre civile le 24 septembre 2008. Cette contradiction est d'autant plus frappante que les faits étaient quasiment identiques en terme de droit. Dans les deux espèces, il s'agissait d'un couple de concubins liés respectivement pendant dix ans et six ans, à la différence près que le second couple n'avait pas encore d'habitation commune.
[...] Il semble au regard de ces deux arrêts que la cause ne puisse être exclue que lorsque l'appauvrissement est sans commune mesure avec les charges normales du concubinage. Il semble que la relation soit dans tous les cas la cause de ces dépenses. Le concubin aurait donc forcément un intérêt personnel, au moins indirect, à s'appauvrir. Le premier arrêt consacre la solution selon laquelle ce n'est seulement que si ces dépenses dépassent manifestement cet intérêt personnel, que l'enrichissement sans cause peut être constaté. [...]
[...] La question était donc de savoir si le fait pour un concubin d'engager des dépenses ne profitant qu'à l'autre à l'issue de la relation, peut constituer un enrichissement sans cause. La Cour d'appel lui donne satisfaction dans le premier cas, estimant que l'enrichissement de la concubine, résultant des travaux réalisés dans un immeuble où le couple vivait, n'était pas fondé sur une intention libérale et ne pouvait être considéré comme une contrepartie des avantages dont le concubin avait profité pendant la vie commune. [...]
[...] En outre, la Cour de cassation rappelle ainsi que l'application des règles relatives au pacte civil de solidarité et au mariage est exclue puisque dans ces unions, chacun participe aux charges à proportion de ses facultés. Pourtant, en accord avec la Cour d'appel, la haute juridiction se réfère, pour retenir le caractère excessif des dépenses à une participation normale à ces dépenses Ceci semble contraire au principe selon lequel les concubins doivent assumer qu'ils ont engagé pendant le concubinage, et se rapprocher de la notion de contribution en fonction des facultés respectives. [...]
[...] Dans les deux espèces, il s'agissait d'un couple de concubins liés respectivement pendant 10 ans et 6 ans, à la différence près que le second couple n'avait pas encore d'habitation commune. Suite à la rupture de ces relations, le concubin appauvri demande, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le remboursement de sommes exposées pour le financement de travaux effectués dans un immeuble appartenant à sa compagne. Ces dépenses n'étaient, dans les deux cas, pas négligeables puisqu'elles atteignaient environ euros dans la première affaire et euros dans la seconde. [...]
[...] En effet, celle-ci utilise le terme de liaison comme si le concubinage en tant que situation de fait n'était pas reconnue ici, et affirme que le concubin appauvri devait assumer la part de risque inhérente ) à la précarité possible et qu'il ne pouvait méconnaître de sa relation avec sa concubine. Les faits s'éloignent d'un concubinage traditionnel ( . ) qui implique cohabitation, ménage commun (Carbonnier). Cet argument n'a heureusement pas été repris par la Cour de cassation, car cela reviendrait à exclure le concubinage du champ d'application de l'action de in rem verso. Ici le caractère factuel du concubinage trouve son expression. [...]
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