En l'espèce, la Dame Y, séparé de fait avec son mari, demande à ce dernier de lui verser une pension alimentaire fondée sur l'obligation de contribution aux charges du mariage, donc sur l'article 214 CC, mais il refuse estimant que la séparation intervenue entre eux l'a libéré de toute obligation résultant des engagements contractés lors de leur mariage. La Dame Y va donc demander au juge de première instance de trancher le litige qui l'oppose à son mari et donc, incidemment, demander à celui-ci de prononcer contre son mari une mesure l'obligeant à lui verser la pension alimentaire qu'elle souhaite obtenir.
Cet arrêt amène donc à se demander si l'obligation de contribution aux charges du mariage exprimée à l'article 214 du Code civil s'assimile à une obligation alimentaire, au sens de l'article 212 du Code civil, ou si elle dépasse la simple obligation pour un époux d'assurer la survie de son conjoint ?
En d'autres termes, les obligations de contribution aux charges du mariage et alimentaire sont elles semblables ou totalement distinctes et donc indépendantes ?
[...] De plus, il est même possible, pour ce dernier cas, de demander une pension pour l'avenir. La non- application de l'adage ressort d'une décision de la Cour de cassation : arrêt Civ mai 1967. - La possibilité de prévoir une clause entraînant une présomption de contribution : en effet, il est possible, dans le contrat de mariage, de trouver une clause stipulant que chacun des époux est réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive aux charges du mariage entrainant l'impossibilité pour eux de faire par la suite un recours contre les dépenses occasionnées. [...]
[...] En effet, on peut penser que celui qui est la cause directe de la séparation de fait ne puisse demander une contribution aux charges du mariage à son conjoint et ce, dans un souci d'équité. Cependant, c'est encore une appréciation de fait puisque le conjoint à l'origine de la séparation peut très bien avoir participé plus à cette obligation de contribution que l'autre et, la demande d'une pension n‘étant pas limitée dans le temps, ce serait injuste de lui en priver. [...]
[...] Cependant, concernant la présomption de contribution, une limite doit être précisée : la Cour de Cassation l'a considère depuis l'arrêt Civ janvier 1961 comme une présomption simple, la preuve contraire peut donc être apportée. Cette clause n'a donc qu'une valeur relative. Pour A. Bénabent, la différence entre ces deux obligations ne résulte que de leur terminologie : on préfère parler de contribution quand les époux cohabitent ou sont séparés de fait et de devoir de secours si leur séparation résulte d'une décision de justice De plus, si les juges du fond se sont fourvoyés dans l'étendue de la notion de charges du mariage, cela peut aussi venir du fait qu'une partie de la doctrine estime que le devoir de secours, en cas de rupture de communauté de vie, prend le relai à l'obligation de contribution aux charges du mariage. [...]
[...] Il apparait qu'une telle situation ne met pas fin pour autant à l'obligation de contribuer aux charges du mariage. Ainsi, jusqu'à ce que le divorce soit opposable aux tiers, par l'apposition d'une mention en marge de l'état civil, les conjoints se doivent de respecter cette obligation primordiale qui vise à assurer l'égalité des époux dans la participation de tout ce qui touche leur vie maritale. Si les conjoints n'arrivent pas à se mettre d'accord concernant la détermination de leur train de vie, il appartient au juge de se prononcer en se basant sur les ressources globales du ménage. [...]
[...] L'impossible restriction de la notion de charges du mariage à l'état de nécessité Avant d'expliquer la décision de la Cour de cassation, il convient d'expliquer pourquoi elle intervient en cette matière : la demanderesse veut obtenir une pension alimentaire de son mari mais son montant va être décidé par les juges du fond. Cette fixation judiciaire est une pure question de fait d'où l'impossible intervention de la Cour suprême qui est juge du droit comme l'a précisé l'arrêt Ch. Mixte janvier 1971. Cependant, elle ne rend pas, ici, de décision concernant le montant mais bel et bien l'application du fondement sur lequel la demande était formée que les juges du fond ont mal interprété d'où l'acceptation du pourvoi formé par la Dame Y. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture