En l'espèce, un fiancé s'est marié avec sa fiancée à Ajaccio. Le fiancé n'a consenti au mariage que dans le but de conférer la légitimité à l'enfant dont il est le père, il n'avait aucune intention de fonder un foyer. Les futurs époux ont convenu que le divorce serait demandé dès la célébration du mariage. Mais la mariée ne respecta pas leur arrangement et donc le mari décida de demander l'annulation du mariage.
La question de droit qui se pose est de savoir si un mariage, conclu dans la seule fin de conférer à un enfant commun une légitimité, peut être annulé pour défaut de consentement.
[...] On peut cependant noter que cette jurisprudence est très contestable car il faut distinguer un effet étranger au mariage d'un effet du mariage. Ainsi, selon la Cour de cassation, le mariage est nul, faute de consentement, lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale Mais la Cour de cassation pose une exception à ce principe. II. L'exception au principe de nullité du mariage La nullité d'un mariage n'est pas prononcée en 1963 pour une naissance légitime au sein d'un foyer légalement fondé car le mariage est une institution d'ordre public non modifiable selon les intérêts et les circonstances des parties contractantes A. [...]
[...] Cour de cassation, première chambre civile novembre 1963 - les effets légaux du mariage L'arrêt de rejet de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 novembre 1963 est relatif à l'obtention d'un des effets légaux du mariage sans vouloir les autres. En l'espèce, un fiancé s'est marié avec sa fiancée à Ajaccio. Le fiancé n'a consenti au mariage que dans le but de conférer la légitimité à l'enfant dont il est le père ; il n'avait aucune intention de fonder un foyer. [...]
[...] La nullité du mariage en conséquence de l'unique volonté d'obtention d'un résultat étranger à l'union matrimoniale Le consentement doit être réel, c'est-à-dire que le mariage est nul si les époux vont échanger leur consentement sans avoir l'intention de remplir les fins du mariage. Dans un arrêt 1ère chambre civile du 17 novembre 1981, il s'agissait de deux époux qui étaient mariés et qui ont voulu divorcer et se remarier sous l'empire d'une nouvelle loi qui permettait d'acquérir la nationalité. Il y avait un époux de nationalité française et l'autre non. Ils ont divorcé par consentement mutuel et ils se sont remariés. [...]
[...] Il y a ici l'idée d'une nullité relative qui protège les intérêts particuliers. Pour cette nullité relative, seule la personne protégée peut agir et ce pendant 5 ans. Cette nullité concerne tous les vices du consentement, soit l'erreur et la violence. Mais l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Bastia énonce que le mariage n'était entaché ni du vice d'erreur, ni du vice de violence et donc cette nullité ne peut être accordée. Ensuite, l'article 146 du Code civil dispose qu'« il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement Le principe est que, quelle que soit la personne, c'est celui qui se marie qui doit consentir au mariage. [...]
[...] La première chambre civile de la Cour de cassation prétend que les mariés ont consenti au mariage dans le but de conférer à l'enfant commun la situation d'enfant légitime et donc qu'ils ont cru pouvoir limiter les effets légaux du mariage. Puisque cette situation d'enfant légitime est une des raisons majeures de l'institution du mariage et que le mariage est une institution d'ordre public à laquelle les parties contractantes ne peuvent apporter les modifications que leur intérêt ou les circonstances exigeraient la première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 avril 1962 par la Cour d'appel de Bastia. [...]
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