L'arrêt étudié ici traite de l'utilisation de différents modes de preuve dans le divorce. Après une vie commune de 9 ans depuis leur mariage en 1993, les époux L/G ont demandé à ce que soit prononcé leur divorce en 2002. Mme L/G a demandé, en outre, une prestation compensatoire qui ne lui a pas été accordée. La procédure est la suivante : les époux ont entamé une procédure devant le TGI qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme L/G et qui lui a donc refusé la prestation compensatoire qu'elle avait demandée. Elle a donc fait appel qui a confirmé la décision du TGI et qui se prononce donc en faveur de l'intimé, M. L/G. Enfin, elle forme un pourvoi en cassation.
Le problème de droit est le suivant : un divorce pour faute peut-il être justifié par une preuve qui relève d'une atteinte à la vie privée du conjoint ? La Cour de cassation rejette son pourvoi et Mme L/G se voit à nouveau refuser la prestation compensatoire requise.
[...] quant à lui, affirme que ces modes de preuve ne sont pas illicites. Le problème de droit est le suivant : un divorce pour faute peut- il être justifié par une preuve qui relève d'une atteinte à la vie privée du conjoint ? La Cour de cassation rejette son pourvoi et Mme L/G se voit à nouveau refuser la prestation compensatoire requise. Dans un premier temps, nous analyserons le cheminement conduisant à un divorce pour torts exclusifs qui ne permettait pas, avant la réforme de 2004, d'obtenir une prestation compensatoire pour l'époux qui avait commis une faute. [...]
[...] L'époux qui supporte les tors exclusifs demeure très largement sanctionné. Avant la loi du 26 mai 2004 réformant le divorce, il était très rare que l'époux qui était en tort puisse obtenir une prestation compensatoire. En effet, la règle était absolue : l'époux aux tors exclusifs duquel le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire, même s'il remplissait les conditions requises pour l'allocation d'une semblable prestation, l'époux coupable ne pouvait jamais y prétendre. Néanmoins, la loi n'avait cependant pas appliqué le principe ainsi posé dans ses conséquences ultimes. [...]
[...] En premier lieu, le devoir de cohabitation de l'article 215 incite les époux à une communauté de vie, si l'un d'eux rompt ce devoir, l'issu classique est le divorce. Le devoir de fidélité dont il est question dans cet arrêt n'est pas expressément reconnu par le Code Civil mais l'adultère est une faute civile (avant la loi de 1975, il était considéré comme une infraction pénale) reconnue par l'article 242 et qui peut être sanctionnée pour un divorce pour faute aux torts exclusifs du conjoint. [...]
[...] Par exemple, l'arrêt de cassation du 29 janvier 1997 illustre la possibilité de publier un journal intime et un carnet de bord sans porter atteinte à la vie privée du propriétaire du journal. La question controversée de la preuve apportée par le biais d'un détective constitue elle aussi des interrogations sur l'immixtion dans la vie privée d'autrui. L'appréciation souveraine des juges du fond peut admettre que le rapport d'enquête privée constitue un mode preuve admissible. Mais leurs décisions sont parfois contradictoires : ici, la preuve est admise mais dans d'autres cas de jurisprudence, les juges nient la valeur de cette preuve en avançant que le rapport peut manquer d'objectivité dans la mesure où le détective agit à la demande de celui qui le rémunère (arrêt de la Cour d'appel de Reims décembre 1998). [...]
[...] Cour de cassation, première chambre civile mai 2005 - l'utilisation de différents modes de preuve dans le divorce L'arrêt étudié ici traite de l'utilisation de différents modes de preuve dans le divorce. Après une vie commune de 9 ans depuis leur mariage en 1993, les époux L/G ont demandé à ce que soit prononcé leur divorce en 2002. Mme L/G a demandé, en outre, une prestation compensatoire qui ne lui a pas été accordée. La procédure est la suivante : les époux ont entamé une procédure devant le TGI qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme L/G et qui lui a donc refusé la prestation compensatoire qu'elle avait demandée. [...]
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