Une des obligations fondamentales du couple marié est la communauté de vie. Il était donc naturel que le législateur se préoccupe de la stabilité du logement abritant la vie commune des époux et à ce titre, le logement familial bénéficie d'un régime particulier qui perdure après la dissolution du mariage. Cette protection se traduit par le droit de se maintenir dans le logement, aucun des deux époux ne pouvant, sans le consentement de l'autre, passer un acte menaçant la stabilité du logement familial.
En l'espèce, deux époux se séparent à l'initiative de Mme X qui quitte la résidence de famille. Par la suite elle introduit une requête en divorce ; son époux donne alors en location le logement familial alors que le prononcé du divorce n'a pas encore eu lieu. Mme X l'assigne alors pour avoir mis en péril ses droits sur ledit logement.
On en arrive à se demander si le bail peut être compris, au sens de l'article 215 al. 3 du Code civil, comme un acte de disposition et si ce texte protège également le logement lorsque les deux époux n'y résident plus ?
[...] Cour de cassation, première chambre civile mai 2000 - la stabilité du logement familial Article 215 al 3 CC : Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous Une des obligations fondamentales du couple marié est la communauté de vie. [...]
[...] X n'aurait il pas le droit de louer son appartement dès lors que sa femme dispose d'un autre logement et que sa survie n'est donc pas en jeu ? Vaut-il mieux qu'il perde le bénéfice des subsides que cela pouvait lui apporter au cas où sa femme souhaiterait retourner vivre dans le logement, logement qui plus est qu'elle a volontairement choisi de quitter ? B. Un système paradoxal : protection des droits du conjoint à l'origine de la victime - En effet, la protection du logement est importante à bien des égards mais en l'espèce il apparait qu'elle est néfaste pour le mari. [...]
[...] - Ainsi, la Cour de cassation a admis que certains des actes de conservation et d'administration étaient également soumis à cogestion (promesse de vente, échange, constitution d'un usufruit ou d'une hypothèque, demande en partage dans le cadre d'un usufruit ) B. Tout acte anéantissant ou réduisant les droits réels ou les droits personnels de l'un des conjoints sur le logement de famille - La Cour de Cassation, reprenant les termes de la Cour d'appel affirme que la protection du logement familial joue contre tout acte ayant pour effet d'anéantir ou simplement de réduire les droits, qu'ils soient réels (donc sur une chose) ou personnels (sur une personne), d'un conjoint sur le logement familial - Faire rentrer dans la protection les actes réduisant les droits des époux sur la résidence familiale revient à élargir considérablement le champ d'application de cette protection puisque l'article ne parle que d'acte emportant disposition des droits par lesquels le logement est assuré. [...]
[...] Sa femme choisit de quitter le logement familial, lui demande le divorce et en plus de cela il ne peut pas faire ce qu'il veut de son bien immobilier - La protection apparait dans ce cas-là d'une iniquité absolue : si Mme X n'a pas été forcée de quitter la résidence par son mari et donc qu'elle a fait de son plein gré, pourquoi continuer à la protéger contre un simple bail qui ne fait aucunement perdre la propriété du bien à son mari ? - Il apparait ainsi que l'extension de la protection aux actes se contentant de réduire les droits du conjoint sur le logement ont donné un fondement à la Cour de Cassation pour qu'elle puisse reconnaitre que bien que le logement soit inoccupé, le bail consenti par M. [...]
[...] Elle rejette les motifs de l'époux selon lesquels il est valablement possible de donner à bail un logement inoccupé qui ne sert donc plus de résidence familiale : bien que séparé de fait, il n'est pas dispensé d'obtenir le consentement de sa femme pour consentir un tel acte. Il forme alors un pourvoi en cassation et la Cour Suprême va rendre un arrêt de rejet estimant que les juges du fond ont fait une bonne application de l'article visé. Ainsi on en arrive à se demander si le bail peut être compris, au sens de l'article 215 al CC, comme un acte de disposition et si ce texte protège également le logement lorsque les deux époux n'y résident plus ? [...]
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