Le mariage civil est prévu par le Code civil dans les articles 144 et suivant. L'article 215 prévoit une communauté de vie et l'article 214 prévoit la contribution des époux aux charges du mariage. Madame et monsieur P sont mariés civilement. En 1977 Mme P quitte le domicile conjugal et demande le divorce pour « griefs inexacts ». Sa demande est rejetée, et elle engage alors une action en contribution aux charges du mariage. Mme P assigne son mari devant une juridiction de premier degré pour qu'il lui verse une somme d'argent comme contribution aux charges du mariage. Celui-ci refuse en proposant à sa femme de reprendre la vie en commun.
Le 16 février 1983, la première chambre civile de la cour de cassation est donc amenée à se prononcer sur la question de la contribution aux charges du mariage lorsque la vie en commun est interrompue. En effet, lorsqu'un conjoint quitte son époux sans motif juridiquement valable, peut-il lui demander une pension alimentaire sous forme d'une contribution aux charges du mariage ?
[...] Le 16 février 1983 la première chambre civile de la cour de cassation est donc amenée à se prononcer sur la question de la contribution aux charges du mariage lorsque la vie en commun est interrompue. En effet, lorsqu'un conjoint quitte son époux sans motif juridiquement valable, peut- il lui demander une pension alimentaire sous forme d'une contribution aux charges du mariage ? La cour de cassation rejette le pourvoi de Mme aux motifs que les juges du fond ont relevé que Mme P a quitté le domicile conjugal après plusieurs années de vie commune sans pour autant justifier d'une quelconque raison valable qui la dispenserait du devoir de cohabitation, et car en outre les constats d'huissier montraient que l'immeuble de résidence de M. [...]
[...] La faute entrainée par la rupture de la cohabitation injustifiée par l'épouse rend impossible sa demande d'une contribution aux charges du mariage. La contribution aux charges du mariage conditionnée par la jurisprudence La participation aux charges du mariage lors d'une séparation de fait est conditionnée par les circonstances et la jurisprudence s'est toujours dirigée dans cette voie A La contribution aux charges du mariage dépendante des circonstances de la séparation Il a été établi qu'en ce qui concerne les contributions aux charges du mariage après une séparation de fait, l'époux responsable de la séparation de fait ne peut être admis à réclamer une pension à son conjoint (civ 1re 8 mai 1979). [...]
[...] Cour de cassation, première chambre civile février 1983 - la contribution des époux aux charges du mariage Le mariage civil est prévu par le Code civil dans les articles 144 et suivant. L'article 215 prévoit une communauté de vie et l'article 214 prévoit la contribution des époux aux charges du mariage. Madame et monsieur P sont mariés civilement. En 1977 Mme P quitte le domicile conjugal et demande le divorce pour griefs inexacts Sa demande est rejetée, et elle engage alors une action en contribution aux charges du mariage. [...]
[...] Pour ce qui est du domicile des époux, il impose dans l'article 215 du Code civil une communauté de vie, ce qui implique, sinon un domicile commun, une résidence commune. En effet, l'article 108 du Code civil prévoit la possibilité d'un domicile distinct, cette disposition étant plutôt utilisée dans le cas de domicile légal imposé à l'un des deux époux, mais la première chambre civile de la cour de cassation précise le 8 juin 1999 que malgré cela l'intention matrimoniale implique la volonté d'une communauté de vie et un devoir de cohabitation, ce qui impose une résidence commune (civ 1re juin 1999, D 2000 Somm obs. [...]
[...] Mais ici, la cour franchit un nouveau pas en ajoutant qu'il faut aussi tenir compte de la proposition de retour à la vie en commun. Ce constat ressemble à celui fait par la première chambre civile en 1978, le 18 décembre, et qui dit qu'il peut exister des justifications suffisantes au refus de reprendre la vie en commun, justifications en l'espèce inexistantes. [...]
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