En l'espèce, Mme Aïcha, agissant autant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Ghezlene et Yahia, et sa fille majeure Mademoiselle Himmène, ont engagé une action déclaratoire de nationalité française en se prévalant de l'article 18 du Code civil. Elles ont ainsi fait valoir que le père et grand-père, Monsieur Amar avait sa nationalité française, sa propre mère étant française d'origine israélite et de ce fait soumise au statut civil de droit commun en vertu du décret du 24 octobre 1870.
Ainsi, son acte de naissance ne pouvait suffire à établir sa filiation naturelle, en l'absence de possession d'état ou de mariage démontré de ses parents. Les parties à l'instance se sont dès lors pourvues en cassation.
La question posée à la haute juridiction était celle de savoir si l'acte de naissance était une preuve suffisante de la filiation dite naturelle.
[...] En effet, la Cour de cassation va abolir la discrimination à l'égard de la filiation naturelle dans la mesure où elle va reconnaître la validité de la preuve de la filiation naturelle uniquement par l'acte de naissance. Une reconnaissance de maternité n'est ainsi, en l'espèce, plus exigée en marge de l'acte de naissance pour établir la filiation de l'enfant à l'égard de la mère dite naturelle La 1ère chambre de la Cour de cassation accueille ainsi, en se fondant sur les articles 8 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, favorablement le moyen invoqué par les parties à l'instance, le nom de la mère étant stipulé dans l'acte de naissance de son enfant. [...]
[...] Des arrêts avec une portée similaire avaient été rendus par la Cour d'appel de Paris les 4 avril 2003 et 20 octobre 2005. La Cour de cassation va, quant à elle, adopter un raisonnement différent qui s'inscrit dans la lignée du travail législatif : elle va opérer un revirement de jurisprudence en cassant cet arrêt. B Une décision rendue dans la lignée du travail législatif Par l'effet de l'ordonnance du 4 juillet 2006, une réforme a eu lieu dans le but de faire disparaître toute trace d'illégitimité dans le droit de la filiation. [...]
[...] Cependant, les rédacteurs de l'ordonnance du 4 juillet 2006, conscient de ce danger, ont réglementé l'application de l'article 311- 25 du Code civil en la réservant aux successions pas encore liquidées au 1er juillet 2006. L'arrêt dont il est question ne remet pas en cause cette sécurité recherchée dans la mesure où, adossé à la réforme de 2006, il permet plus de sécurité juridique. En effet, les enfants naturels se voient privés de leurs droits dans les successions déjà liquidées. [...]
[...] Ainsi, son acte de naissance ne pouvait suffire à établir sa filiation naturelle, en l'absence de possession d'état ou de mariage démontré de ses parents. Les parties à l'instance se sont dès lors pourvues en cassation. La question posée à la Haute juridiction était celle de savoir si l'acte de naissance était une preuve suffisante de la filiation dite naturelle ? La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt en toutes ces dispositions dans la mesure où elle a considéré, qu'il résultait de l'acte de naissance de Monsieur Amar que sa filiation maternelle à l'égard de Madame Mekna était établie. [...]
[...] A La volonté de la CEDH de voir abolir la discrimination à l'égard des filiations naturelles Depuis l'origine, le droit a fait typologie des filiations dans le but de distinguer les différentes catégories de filiation afin d'attribuer des statuts différents aux enfants selon leur naissance. On va dès lors essentiellement distinguer les filiations légitimes dont sont issus les enfants nés au cours du mariage des père et mère et la filiation naturelle. On va pouvoir ainsi noter une véritable discrimination à l'égard des enfants naturels c'est-à-dire ceux qui ont été conçus hors-mariage. Dans un arrêt Marckx rendu le 13 juin 1979, la Cour Européenne des droits de l'homme avait condamné la Belgique pour avoir un droit contraire aux droits de l'homme. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture