En l'espèce, un homme qui avait été marié 7 fois et qui avait eu 6 filles avait rédigé un premier testament en 1965 dans lequel il faisait apparaître sa volonté de gratifier une de ses filles plus que ses autres enfants puisqu'il lui léguait 1/10 de sa quotité disponible en plus de ce qu'elle percevrait du fait de sa réserve. Cependant, l'homme fit un second testament en 1979 afin que sa fille adultérine puisse toucher un héritage que la loi ne lui accordait pas à l'époque : il lui a donc légué la totalité de sa quotité disponible.
Ainsi, Sophie, la bénéficiaire du premier testament, a fait une demande en réduction de la part successorale de Gwenola, bénéficiaire du second testament.
Est-il possible de déduire d'un testament la volonté du disposant et par conséquent de rendre les libéralités faites caduques ?
[...] Un pourvoi en cassation a été formé et la première chambre civile, le 14 décembre 2004, a rendu un arrêt de cassation. Est-il possible de déduire d'un testament la volonté du disposant et par conséquent de rendre les libéralités faites caduques ? La Cour de cassation a cassé la décision de la CA Montpellier en considérant qu'en statuant ainsi alors que le premier testament avantageait Mme Sophie X au détriment de ses sœurs et rompait l'égalité jugée voulue par le testateur et consacrée ensuite par la légitimation, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé L'interprétation souveraine des juges du fond de la volonté testamentaire du disposant A. [...]
[...] Ainsi, Sophie, la bénéficiaire du premier testament, a fait une demande en réduction de la part successorale de Gwenola, bénéficiaire du second testament. En première instance, la demanderesse s'est fait débouter de sa demande puisque par jugement du 2 mai 2000, celle-ci a décidé que le testament de 1979 avait révoqué celui de 1965. Sophie interjette donc appel de cette décision auprès de la Cour d'Appel de Montpellier qui va rendre, le 10 septembre 2002, un arrêt infirmatif estimant que le testament de 1979 était devenu sans cause du fait de l'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001 puisque le disposant avait comme intention d'égaliser les droits entre ses filles et que c'est l'effet même de ladite loi. [...]
[...] - Elle étend donc l'interprétation de la volonté égalitaire du disposant afin qu'aucun de ses héritiers ne soit avantagé par rapport à l'autre. - Critique : il est possible de dire qu'il apparait très nettement dans le 1er testament que la volonté du défunt était de privilégier sa chouchoute et qu'ainsi, en décidant de ne pas faire jouer cette libéralité, la Cour de Cassation a méprisé la réelle volonté du disposant d'avantager celle-ci car, bien qu'il ait eu la volonté de permettre à sa fille adultérine d'hériter, il n'en a peut-être pas pour autant perdu sa préférence pour sa fille Sophie. [...]
[...] - Cet arrêt va dans le sens de la volonté du législateur de 2001 qui parachèvera cette réforme avec l'ordonnance du 4 juillet 2005 où il éradiquera tous les termes permettant de nommer différemment les différentes filiations. [...]
[...] Cour de cassation, première chambre civile décembre 2004 - calcul de la réserve et de la quotité disponible L'article 733 CC précise que la loi ne distingue pas selon les modes d'établissement de la filiation pour déterminer les parents appelés à succéder. La rédaction de cet article est issue de l'ordonnance du 4 juillet 2005 qui est venu supprimer les termes légitime naturel et adultérin En effet, dans la rédaction datant de la loi du 3 décembre 2001 il était précisé que La loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder Cependant, cette loi étant venue révolutionner le droit des successions suite à la condamnation de la Cour EDH du 1er février 2002 par l'arrêt MAZURECH, la réforme ne pouvait être parfaite immédiatement. [...]
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