Le régime de la communauté légale réduite aux acquêts est applicable aux époux mariés sans contrat de mariage après le 1er février 1966, date d'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965. En application de l'article 1413 du Code civil, la communauté est alors engagée par toutes les dettes contractées par les époux au cours du mariage. Toute dette née avant la dissolution du régime est commune et engage en principe tous les biens communs, ce qui peut être très dangereux pour le patrimoine familial. C'est pourquoi le législateur a prévu des dispositions protectrices de celui-ci, notamment à l'article 1415 du Code civil relatif aux cautionnements et emprunts.
En l'espèce, un couple est marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. Il se voit accorder divers prêts et une ouverture de crédit à titre personnel. En outre, les époux se rendent cautions des obligations d'une société envers une banque à l'occasion de deux prêts et d'une ouverture de crédit consentis à la société. La banque réclame ensuite au couple les sommes dues tant à titre personnel qu'en leur qualité de cautions.
Le problème de droit posé en l'espèce était donc de déterminer le champ d'application de l'article 1415 du Code civil, et plus précisément d'étudier si cet article s'applique en cas de cautionnement d'une même dette par les deux époux.
[...] Première chambre civile de la Cour de cassation octobre 1999 : le champ d'application de l'article 1415 du code civil Le régime de la communauté légale réduite aux acquêts est applicable aux époux mariés sans contrat de mariage après le 1er février 1966, date d'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965. En application de l'article 1413 du Code civil, la communauté est alors engagée par toutes les dettes contractées par les époux au cours du mariage. Toute dette née avant la dissolution du régime est commune et engage en principe tous les biens communs, ce qui peut être très dangereux pour le patrimoine familial. [...]
[...] Cette solution est parfaitement logique car elle découle d'une application littérale de l'article 1415. Celui-ci ne vise en effet que l'hypothèse du consentement autorisation du conjoint de la caution, et non le cas de deux époux cautions de la même dette, comme c'était le cas en l'espèce. Toutefois cette solution est lourde de conséquences pour le couple. En effet, l'article 1415 ne jouant pas, on doit se reporter au principe posé par l'article 1413, d'après lequel toute dette contractée par un époux pendant le mariage est commune et engage l'ensemble de la communauté. [...]
[...] Il ne s'agit alors que d'un cautionnement autorisation qui permet d'étendre le gage des créanciers à la masse commune. Mais le conjoint qui donne son consentement ne s'engage pas personnellement. L'article 1415 ne vise absolument pas le cas où chaque époux s'engage à titre personnel. Or, en l'espèce chacun des époux avait apposé la mention identique de son cautionnement et s'était donc engagé personnellement comme caution de la société. Nous allons donc voir que la solution retenue en l'espèce par la cour de cassation est logique même si elle est lourde de conséquences pour le couple. [...]
[...] Les biens communs ne sont engagés qu'en cas d'intervention de l'autre époux à l'acte de manière expresse, ce qui exclut toute possibilité de consentement tacite ou équivoque. En l'espèce, les époux étaient tous deux intervenus à l'acte. Ils soutiennent toutefois que leurs biens communs ne peuvent pas être engagés faute de consentement exprès. La cour d'appel comme la cour de cassation rejettent cette argumentation car l'article 1415 ne vaut qu'en cas de consentement autorisation et non dans l'hypothèse du cautionnement d'une même dette par chacun des époux. [...]
[...] La doctrine s'était donc demandée si la solution de la cour de cassation concernait également les cautionnements personnels de chaque époux donnés par actes séparés. Dans un arrêt du 15 mai 2002 (doc. la cour de cassation a considéré que dans une telle hypothèse l'article 1415 était applicable. Chaque époux par son engagement unilatéral est alors considéré comme une caution individuelle et n'engage donc que ses biens propres et ses revenus. La masse des biens communs est alors soustraite aux droits des créanciers. [...]
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