La question de la loi applicable au régime matrimonial s'était posée en l'espèce lors d'un divorce engagé devant un tribunal français par deux Syriens mariés en Syrie et venus s'installer en France par la suite. La Cour d'appel de Riom, dans un arrêt du 11 décembre 2007, avait jugé inapplicable la Convention de La Haye de 1978 au bénéfice du droit commun français sur la détermination de la loi applicable aux régimes matrimoniaux, recherchant ainsi la volonté des époux dans la localisation de leurs intérêts pécuniaires.
L'épouse forme un pourvoi contre l'arrêt d'appel. Les moyens du pourvoi étant inopérants, –car fondés sur l'article 309 du Code civil relatif à la loi applicable au divorce-, la Cour de cassation relève un moyen d'office -ou moyen de pur droit-, chose relativement rare.
En effet, se posait pour la Cour de cassation la question de savoir si la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la détermination de la loi applicable aux régimes matrimoniaux des époux mariés à partir du 1er septembre 1992 était applicable à un litige concernant un État non contractant ?
[...] Malaurie affirme qu'il s'agit d'une question de degré, le domicile suppose l'intention de demeurer, tandis que la résidence habituelle suppose l'intention de rester (Ph. Malaurie, Les personnes-les incapacités : Defrénois, 2ème éd n°211, p.72). Comme l'énonce encore M. Malaurie, la résidence habituelle est une notion de fait plus simple et plus concrète que le domicile (Ph. Malaurie, JDI 1966, p.90). La loi du lieu de la première résidence habituelle est donc plus facilement identifiable que la loi du lieu du premier domicile matrimonial. [...]
[...] Il existe donc des systèmes de droit international privé pour les régimes matrimoniaux en France. Pour les époux mariés avant le 1er septembre 1992, il faut se fonder sur le droit commun français jurisprudentiel. Pour les époux mariés à partir du 1er septembre 1992, la règle de conflit de loi relative aux régimes matrimoniaux se trouve dans la Convention de La Haye de 1978, et ce, quelles que soient la nationalité, la résidence habituelle des époux ou la loi désignée en vertu des règles de cette convention. [...]
[...] C'est ce que vient rappeler la Cour de cassation dans cet arrêt du 12 novembre 2009 lorsqu'elle affirme que le régime matrimonial des époux devait être déterminé selon les règles de la Convention de La Haye de 1978 Elle casse donc l'arrêt d'appel pour violation de la loi. L'intérêt de cette solution s'agissant de l'applicabilité de la Convention La Convention de La Haye de 1978 a connu un succès relativement modeste, quasiment confidentiel selon Mlle Ancel, car elle n'est en vigueur que dans trois Etats, à savoir la France, le Luxembourg et les Pays-Bas. [...]
[...] Une obligation pour le juge français d'appliquer la Convention de La Haye Si le juge français est lié par la Convention de La Haye et est donc tenu de l'appliquer, écartant ainsi l'application de son droit commun cela présente un intérêt fondamental lorsqu'on sait que cette convention a eu un succès relativement modeste lors de sa ratification Une obligation pour le juge français d'appliquer la Convention Lorsque le juge français constate que la situation entre dans le champ d'application, non pas spatial, mais temporel de la Convention, il est tenu de l'appliquer. En effet, cette convention est de droit positif en France depuis le 1er septembre 1992 et doit obligatoirement être appliquée au même titre qu'une disposition française. Elle ne peut par conséquent être écartée au profit du droit commun français. De même, la solution serait identique aux Pays-Bas et au Luxembourg, autres Etats contractants. [...]
[...] Etant le juge national d'un Etat contractant, il était donc tenu, comme l'affirme la Cour de cassation, d'appliquer la Convention de La Haye pour déterminer la loi applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux mariés après le 1er septembre 1992. Les époux, en l'espèce, mariés sans contrat, et peu importe leur nationalité ou le lieu de célébration de leur mariage, la Cour de cassation estime que la Cour d'appel aurait dû appliquer à ce couple le principe de la Convention de La Haye de 1978, ayant une vocation universelle, et non le droit commun français en matière de détermination de la loi applicable au régime matrimonial. [...]
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