Dérogeant au principe de l'immutabilité du régime matrimonial, la loi du 13 juillet 1965 permet, sous certaines conditions, d'effectuer un changement conventionnel de régime matrimonial sous contrôle judiciaire. Néanmoins, ce changement doit être conforme à l'intérêt de la famille. L'arrêt rendu par la première chambre civile, le 12 décembre 2000, nous en donne l'exemple.
En l'espèce, M Z. et Mme Y. mariés sans contrat décident de changer de régime matrimonial et adoptent, par convention notariée homologuée par jugement, le régime de la communauté universelle. Deux ans après ce changement, l'époux reconnaît l'existence de sa fille naturelle, Mme X. Suite au décès de son père, Mme X assigne la veuve en nullité de la convention notariée pour avoir été passée en fraude de ses droits.
Le problème juridique qui se posait en l'espèce était donc de savoir si un enfant naturel, dont la filiation a été établie postérieurement au changement de régime matrimonial par reconnaissance, peut agir en nullité dudit changement sur le fondement de la fraude ?
[...] Cette action en retranchement a pour but de protéger la réserve héréditaire des enfants quand ils sont écartés en tout ou partie de la succession de leur auteur, cette protection passant par une réduction de l'avantage matrimonial consenti au conjoint, dont les enfants ne sont pas héritiers. De même, la Cour refusait que les enfants naturels puissent exercer une tierce opposition (Civ 1re juillet 1991) Dès lors, seule l'action en nullité leur reste ouverte. La possibilité pour un enfant naturel, dont l'existence a été dissimulée, mais dont la filiation a été établie, d'agir en nullité de la convention de changement de régime matrimonial pour fraude a été reconnue par l'arrêt de Nombel rendue par Civ 1re janvier 1997. [...]
[...] Or, cette sanction était inadaptée car elle conduisait à annuler tous les actes passés avec les tiers. La sanction la plus adéquate semblait être l'inopposabilité de la convention aux héritiers réservataires, car cela avait l'avantage de protéger efficacement l'enfant naturel que l'on voulait évincer, tout en préservant le changement de régime matrimonial d'une instabilité excessive. Désormais, ces problèmes ne se posent plus puisque l'action en retranchement ne se traduit pas par la nullité de la convention ayant homologué le changement de régime matrimonial, mais par une réduction de l'avantage matrimonial consenti à l'époux. [...]
[...] Elle devra démontrer par exemple que son père connaissait son existence au moment du changement de régime matrimonial et qu'il avait fait exprès de la reconnaître après l'homologation du changement de régime matrimonial pour la priver de ses droits. Une solution inopportune depuis l'ouverture de l'action en retranchement aux enfants naturels De nombreux auteurs qui ont commenté cet arrêt du 12 décembre 2000 ont estimé que la Cour de cassation avait rendu une telle décision uniquement pour tempérer les conséquences fâcheuses liées au fait que l'art 1527, al 2 n'était pas invocable par des enfants naturels. [...]
[...] mariés sans contrat décident de changer de régime matrimonial et adoptent, par convention notariée homologuée par jugement, le régime de la communauté universelle ans après ce changement, l'époux reconnaît l'existence de sa fille naturelle, Mme X. Suite au décès de son père, Mme X assigne la veuve en nullité de la convention notariée pour avoir été passée en fraude de ses droits. La CA de Bordeaux, par un arrêt du 29 avril 1998, la déboute au motif que lors du changement de régime matrimonial, sa filiation n'était pas établie ; dès lors, le de cujus n'a pas commis de fraude en ne déclarant pas au juge de l'homologation l'existence d'un héritier réservataire, puisque l'existence de sa fille naturelle n'a été établie que postérieurement au changement de régime matrimonial. [...]
[...] En effet, la Haute Juridiction s'abstient en l'espèce de répondre s'il y oui ou non, fraude aux droits de l'enfant naturel dont la reconnaissance est intervenue 2 ans après le changement de régime matrimonial. Or, pour que la fraude soit caractérisée éléments devront être démontrés par Mme X : -un élément matériel : le moyen licite utilisé est la convention, qui contenant une clause d'attribution exclusive au conjoint survivant, exhérède l'enfant naturel -un élément légal : la règle de droit éludée est le droit de réserve prévu à l'art 913 Civ Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ) -un élément intentionnel : la volonté pour M X d'éluder sa fille de son droit de réserve Or, cette dernière preuve sera difficile à rapporter. [...]
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