Dans cet arrêt, la demanderesse, Mme B épouse L, reproche à son mari, M. L (défendeur), d'avoir installé chez eux et contre son gré, sa belle-fille. Celle-ci décide donc de quitter le domicile conjugal puis fait une demande de divorce qui ne sera pas examiné dans son entier par les juges du fond qui retiendront la demande en divorce de M. L. La cour d'appel de Lyon rend son arrêt le 18 février 1997 prononçant un divorce pour faute aux torts exclusifs de Mme B. Celle-ci formule donc un pourvoi en cassation qui sera rejeté par la Cour de cassation.
Il faut alors se demander s'il est toujours nécessaire que l'existence de faits respectant les deux conditions sine qua none énoncées par l'article 242 du Code civil soit présente pour prononcer un divorce pour faute.
[...] L'arrêt rendu par la cour de cassation, seconde chambre civile, le 30 novembre 2000 porte sur un cas de divorce pour faute. Celui-ci est défini à l'article 242 du Code civil (loi 12 juillet 1975) : le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune Dans cet arrêt, la demanderesse, Mme B épouse reproche à son mari, M. [...]
[...] Ainsi, si la reprise de la vie commune suite à la faute est impossible, alors le juge doit prononcer le divorce. En ce qui concerne les époux le fait même que Mme B ait abandonné son domicile montre que, pour elle, la vie commune était intolérable. Mais dans l'arrêt du jugement de divorce, c'est l'abandon du domicile qui constitue la faute exclusive, il n'y a donc aucune remarque concernant l'impact de cette faute sur la vie future des époux. Ainsi, le caractère intolérable du maintien de la vie commune n'est pas fondé suivant les conditions de l'article 242 du Code civil. [...]
[...] Il faut alors se demander s'il est toujours nécessaire que l'existence de faits respectant les deux conditions sine qua non énoncées par l'article 242 du Code civil soit présente pour prononcer un divorce pour faute. Ainsi, il faut noter que l'article 242 du Code civil énonce deux conditions pour prononcer un divorce pour faute dont le non- respect consacré par la cour de cassation provoque un revirement de jurisprudence (II.) Double condition nécessaire au prononcé du divorce pour faute (article 242 du Code civil) L'article 242 du Code civil (loi 12 juillet 1975) dispose que le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune Ainsi, pour prononcer un divorce, il faut qu'il y ait un tort grave ou renouvelé aux obligations du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune (B.). [...]
[...] Abandon par la cour de cassation de cette double condition de l'article 242 du Code civil L'intérêt de l'étude de cet arrêt réside dans le fait qu'il consiste en un revirement de jurisprudence de la part de la cour de cassation (A.). En effet, celle-ci, en rejetant le pourvoi de Mme abandonne le contrôle formel de la double condition de l'article 242 du Code civil qui doit être fait par les juges du fonds (B.). A. Un revirement de jurisprudence La cour de cassation considère que le juge du fond a un pouvoir d'appréciation des conditions prévues par laquelle elle n'a aucun pouvoir de contrôle, c'est-à-dire qu'elle ne peut intervenir sur la gravité de la violation. [...]
[...] Cependant, la raison qui pousse Mme B a quitté son domicile conjugal, c'est-à-dire l'établissement de la belle-fille de son mari contre son gré dans le domicile conjugal, n'est pas considéré par la cour d'appel comme une raison suffisamment grave, ce pour quoi elle prononce un divorce aux torts exclusifs de l'épouse. Rappelons que le juge a un pouvoir d'appréciation qui lui permet de décider la gravité du tort causé et donc de la forme du divorce. B. Caractère intolérable du maintien de la vie commune Le caractère intolérable du maintien de la vie commune est un critère décisif pour le juge qui exerce son pouvoir d'appréciation. [...]
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