En l'espèce, les époux Reix avaient formé une requête conjointe en divorce refusée en première instance, décision confirmée par la Cour d'appel de Caen dans un arrêt du 15 juin 1981 qui considère que l'épouse n'avait pas renouvelé « son accord à un divorce par consentement mutuel » devant la Cour d'appel et le juge aux affaires familiales, ce qui constituait un non-respect de la condition exigée par l'alinéa 1 de l'article 232 du Code civil.
Un pourvoi en cassation a alors été formé par le mari qui avance que le juge n'avait pas le pouvoir de rejeter définitivement la demande de divorce en présence d'un désaccord entre les époux lors de l'instance d'homologation de la convention définitive.
La Haute Juridiction est ainsi amenée à se prononcer sur la possibilité pour les juges du fond de rejeter une demande de divorce par consentement mutuel au cours de l'instance d'homologation de la convention définitive. Les juges du fond peuvent-ils rejeter définitivement un divorce sur demande conjointe lorsqu'ils constatent un désaccord entre les époux durant l'instance d'homologation ?
[...] Ils vont alors s'appuyer sur le droit commun des contrats pour vérifier l'existence de ce consentement en faisant application de l'article 1109 du CC. Ainsi, un consentement donné par erreur, violence ou dol par un époux dans le cadre d'une demande conjointe de divorce, entraînera le rejet définitif et logique de celle-ci et cela à tout moment de la procédure et éventuellement, comme ne peut l'affirmer cet arrêt qui est un arrêt de rejet et ne comporte par conséquent pas d'attendu de principe, après le prononcé du divorce. [...]
[...] Cependant, aucune passerelle permettant de passer du divorce par consentement mutuel vers un autre type de divorce n'a été prévue par cette nouvelle loi. Nouvelle loi qui, chose plus grave, permet de divorcer par consentement mutuel plus rapidement en instaurant la suppression du délai de réflexion de 3 mois à la suite de la première audience devant le juge ce qui pourrait empêcher une rétractation postérieure d'un époux qui comme Mme Reix ne serait plus d'accord pour divorcer. Le juge ne voyant que peu les parties, son contrôle de la volonté des celles-ci ne s'en avèrera que plus difficile et il est probable que des divorces par consentement non souhaités soient prononcés. [...]
[...] Cet arrêt donne donc une part importante à la volonté réelle et au libre accord persistant des parties à un divorce. Il permet de ne pas rendre totalement libre le divorce en n'excluant pas un contrôle des conditions de fond de celui-ci, ce qui aurait pu conduire à des situations extrêmes. En effet, un époux aurait pu se voir forcer de divorcer contre son gré. Or, cette décision exclut cette possibilité en permettant un rejet définitif de la demande de mariage suite à un désaccord entre les époux survenus lors de l'instance d'homologation définitive. [...]
[...] Cependant, la Cour de cassation va même plus loin dans l'arrêt du 29 septembre 1982 puisqu'elle avance que le JAF mais aussi les juges d'appel doivent effectuer ce contrôle in concreto de la volonté des époux afin de refuser le prononcé du divorce s'ils n'ont pas, comme l'énonce M. Massip, l'intime conviction que cette volonté n'est pas réelle ou qu'elle se trouve viciée par dol ou violence». Les juges de fond se voient ainsi confier un important pouvoir puisque c'est à eux de déterminer l'absence d'une volonté réelle et d'un libre accord persistant des époux afin de pouvoir rejeter définitivement une requête conjointe en divorce. [...]
[...] une décision éthique mais contestable Si comme nous venons de le voir cette décision apparaît comme logique est opportune, elle soulève toutefois des contestations. D'une part, il s'agit d'un arrêt de rejet qui ne comporte donc pas d'attendu de principe ce qui n'empêche pas pour autant cet arrêt d‘être considéré comme un arrêt de principe puisqu'il a depuis été appliqué par la jurisprudence postérieure. Un autre problème se pose quand à la forme de cet article qui est rendu sous le visa d'aucun article du C.C. [...]
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