« Le divorce, c'est au mieux, pour chacun des époux, une division des moyens en face de besoin qui sont loin d'être pareillement divisible ; et même, le plus souvent, c'est pour l'un des deux un effondrement des ressources. » (J. Carbonnier, Droit civil, Tome 2, 21ème édition) Ainsi des pensions alimentaires sont instaurées pour aider le conjoint (bien souvent la femme) dans le besoin. Une prestation compensatoire est aussi mise en place par la loi du 11 juillet 1975, disposée dans l'article 270 du code civil pour équilibrer les ressources des époux divorcés. Mais son application pose problème, malgré les différentes réformes qui ont été prises.
Cette question sur la prestation compensatoire se pose à nouveau dans l'arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 26 septembre 2002 paru dans le bulletin civil II, n°896. Dans cet arrêt, on sait juste que M. X est en instance de divorce. La procédure y est décrite succinctement, on peut néanmoins la compléter avec la chronique « Personnes et droits de la famille » de Jean Hauser parue dans la Revue Trimestrielle de Droit civil 2001 (p.341).
En première instance, le juge avait condamné M. X à payer une rente de 4 500 F à son ex-épouse, et à un abandon en usufruit du pavillon commun. Ce dernier interjette appel en se fondant sur la nouvelle loi du 30 juin 2000. Mais dans son arrêt du 23 novembre 2000, la cour d'appel de Versailles déboute M. X de sa demande, sur le moyen que cette loi excluait d'alourdir la situation du bénéficiaire de la prestation compensatoire. M. X fait donc grief à cet arrêt sur le fondement des articles 274 et 276 du code civil à savoir qu'une rente ne peut être allouée qu'exceptionnellement et sous forme viagère.
Dans quelle mesure l'allocation d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital peut-elle être complétée d'une rente mensuelle viagère ?
Dans un arrêt daté du 26 septembre 2002, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en effet la cour estime que les modalités de la prestation compensatoire sont alternatives et non cumulatives en rappelant que l'allocation de cette prestation sous forme d'une rente reste exceptionnelle.
Nous étudierons que ce principe bien affirmé par les différentes décisions de la cour de cassation va à l'encontre de celles des juges du fond (I). Toutefois nous verrons aussi que les différentes critiques à ce principe faites par la doctrine, ont suscité une réaction des législateurs par la mise en place de réformes (II).
[...] Le fait déjà que la compétence en matière de divorce ait été transférée de la deuxième à la première chambre civile, change les données du problème, puisque l'interprétation pourrait être fortement différente. En fait le point de vue des juristes est clair, et comme le dit J. MASSSIP, tout ce qui n'est pas permis par la loi est permis d'où le problème, car ce principe est largement favorable à un cumul au sein de la prestation. Pourtant il y a une unanimité sur les inconvénients de cette loi, et l'attente d'une réforme est vivement attendue. [...]
[...] A. Une doctrine sceptique vis-à-vis de la réforme sur la prestation compensatoire L'application stricto sensu que font les juges de la cassation vis-à-vis de la loi du 30 juin 2000 est reprochée par la doctrine. Considérée comme «absurde» par J. Hauser, puisque n'est aucunement affirmée l'interdiction d'attribuer une prestation mixte, cette loi déplore les juristes qui ne voient pas pourquoi on se devait d'imposer ce principe, alors qu'il est d'autant plus favorable pour certaines personnes de recevoir une prestation mixte. [...]
[...] Les nombreuses difficultés de l'application de la loi de 2000 ont eu raison du législateur. Et la question sur la prestation compensatoire est ainsi traitée dans ce projet de réforme sur le divorce exposé le 9 juillet 2003. Toutefois, on y aperçoit d'ores et déjà l'entêtement à «réaffirm le caractère forfaitaire de la prestation compensatoire et le principe d'un versement en capital.» Mais il est prévu l'assouplissement du principe des rentes viagères. Reste à savoir si cette réforme une fois promulguée va porter ces fruits ? [...]
[...] En effet on observe plusieurs cassations d'arrêt de cour d'appel allant dans le même sens que celui du 26 septembre 2002. B. Mais généralisé par les juges de la cour de cassation L'arrêt du 26 septembre 2002 n'est pas le seul à aller dans ce sens. En effet, un des premiers est celui du 10 mai 2001, dont le principe va être repris dans différentes décisions de cassation. Cette solution est de considérer qu'«en cumulant ainsi l'allocation d'une rente et d'un capital, la cour d'appel a violé les textes C'est en clair un refus strict de la cour d'attribuer des prestations mixtes, notamment depuis la loi de 2000. [...]
[...] Avant 1975 on prônait l'idée que cette prestation avait en plus du caractère indemnitaire, un caractère alimentaire. On note le rapprochement avec l'obligation alimentaire, mais le législateur va bien marquer la différence entre les deux en donnant à cette prestation un caractère forfaitaire. Ce que les juges du fond dans la pratique ne vont pas appliquer ; un exemple, la cour de Versailles dans son arrêt du 23 novembre qui décline le fondement sur la loi du 30 juin 2000, sous prétexte que l'appliquer engendrerait une situation plus désavantageuse pour le bénéficiaire de la rente, et par la même autorise le versement d'un capital rente. [...]
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