Le divorce proposé par un époux et accepté par l'autre est une mesure de divorce prévu par la réforme du mariage de 1975. Les époux G., après une cessation de cohabitation, décident de divorcer par divorce demandé par la femme et accepté par le mari, considéré au moment des faits comme un divorce par consentement mutuel. Devant le juge aux affaires matrimoniales, la femme présente son mémoire dans lequel elle invoque la cessation de cohabitation du mari. Le juge constate alors par ordonnance un double aveu des faits qui rendent le maintien de la vie en commun intolérable.
Le 26 janvier 1984, la deuxième chambre civile de la cour de cassation se prononce sur ce problème de la réitération du consentement devant le tribunal après l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales dans le cadre du divorce accepté. En effet, dans le cas d'un divorce accepté, y a-t-il nécessité pour le tribunal de demander de nouveau le consentement des époux, une première fois établie par l'ordonnance de juge aux affaires matrimoniales ?
[...] La cour d'appel confirme le divorce le 28 janvier 1982. Le mari se pourvoit alors en cassation, attaquant l'arrêt pour les motifs précédemment cités. Le 26 janvier 1984, la deuxième chambre civile de la cour de cassation se prononce sur ce problème de la réitération du consentement devant le tribunal après l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales dans le cadre du divorce accepté. En effet, dans le cas d'un divorce accepté, y il nécessité pour le tribunal de demander de nouveau le consentement des époux, une première fois établie par l'ordonnance de juge aux affaires matrimoniales ? [...]
[...] En effet, elle dit clairement que l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales rend acquise la cause du divorce, si cette ordonnance ne fait pas l'objet d'un appel dans les quinze jours suivant sa notification. Ce délai de quinze jours est en fait déjà inclus dans l'article 1135 du nouveau code de procédure civile, mais l'objet de l'appel n'y est pas clairement défini. Cela signifie en fait qu'une fois l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales établi, et si elle n'est pas attaquée, le prononcé effectif du divorce par le tribunal n'est qu'une formalité, qui n'implique aucunement la réitération des aveux. [...]
[...] Ensuite, le juge aux affaires matrimoniales convoque les deux époux, et si le deuxième époux admet les faits, le juge aux affaires matrimoniales constate par ordonnance le double aveu de ces faits, d'après l'ancien article 1135 du nouveau code de procédure civile. En l'espèce, le mémoire rendu par la femme reproche à son mari la cessation d'une communauté de vie, ce que le mari semble reconnaître puisqu'il avoue les faits devant le juge. L'ordonnance prise par ce dernier constate alors le double aveu, et renvoie les époux à une date ultérieure devant le tribunal qui prononcera effectivement le divorce. [...]
[...] La cour de cassation se range ici du côté de la doctrine, en rajoutant la possibilité d'un appel de l'ordonnance dans les deux semaines suivant sa notification. Cette jurisprudence est d'ailleurs confirmée par deuxième chambre civile de la cour de cassation le 18 décembre 1996. À l'heure actuelle, ce problème est résolu puisque depuis la réforme de 2004 entrée en vigueur le premier janvier 2005, l'article 233 du Code civil précise que l'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie d'appel. [...]
[...] Dans le cas du divorce accepté, le consentement du divorce est donné au juge aux affaires matrimoniales et ce consentement rend la cause du divorce acquise Le consentement du divorce accepté donné au juge aux affaires matrimoniales Le divorce accepté était à l'époque des faits considéré comme une sorte de divorce par consentement mutuel et le consentement à ce divorce était donné au juge aux affaires matrimoniales A Du principe du divorce accepté comme divorce par consentement mutuel Jusqu'à la réforme du mariage de 2004, le divorce accepté précisément le divorce demandé par un époux et accepté par l'autre était, avec le divorce par demande conjointe des époux, une composante du divorce par consentement mutuel. Cette procédure de divorce, réglée par les articles 233 et suivant du Code civil, permet en fait un divorce dans lequel les époux sont d'accord pour divorcer mais où ils n'arrivent pas à s'entendre sur ses effets, laissant ainsi le juge en décider. La véracité de la cause du divorce n'est pas, cette cause doit juste être acceptée par les deux époux. C'est devant le juge aux affaires matrimoniales que le consentement au divorce est prononcé. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture