Dans les deux affaires, ce qui était en cause était une demande de divorce pour faute, soit par l'un des époux, soit par les deux époux de façon incidente, en vue d'obtenir que celui-ci soit prononcé soit aux torts exclusifs de l'autre époux soit aux torts partagés. Dans la première affaire, il est reproché à la Cour d'appel de s'être borné à relever que les fautes retenues à l'encontre de chacun des époux relevaient tout simplement de l'article 242 du code civil, sans autre attendu. Dans la deuxième affaire, il est reproché à la Cour d'appel de n'avoir pas effectivement examiné la réunion des deux conditions imposées par l'article 242 à l'égard de l'un des époux.
Le problème de droit suscité par ces deux arrêts était le suivant : si la réciprocité de la dualité de condition est de rigueur pour apprécier les fautes de chacun des époux au regard des articles 242 et 245 alinéa 3 du Code civil, quel est le pouvoir d'appréciation du juge en la matière ?
[...] Dans le second, c'est justement au regard des motifs adoptés que la Cour d'appel ainsi que l'énonce la 2ème chambre civile, pu constater que les conditions sont remplies, et ce, réciproquement. Dès lors, le pouvoir d'appréciation du juge est souverain Un pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond Il est à préciser que la Cour de cassation est le juge du droit et non le juge du fait. Sauf exception limitée, la Cour de cassation ne revient pas sur les faits tels que constatés par les juges du fond. [...]
[...] Cour de cassation, deuxième chambre civile janvier 1991 et 30 novembre 2000 - l'appréciation de la réciprocité de la dualité de condition Sous quelles conditions impute-t-on les torts d'un divorce à l'un ou l'autre époux ? Selon les fautes qu'il a commises assurément. Mais quelles conditions doivent être constatées quant à ces fautes pour que celles-ci soient efficientes dans le cadre d'une instance en divorce ? Dans les deux affaires, ce qui était en cause était une demande de divorce pour faute, soit par l'un des époux, soit par les deux époux de façon incidente, en vue d'obtenir que celui-ci soit prononcé soit aux torts exclusifs de l'autre époux soit aux torts partagés. [...]
[...] La question qui se posait était de savoir si la dualité de condition posée par l'article 242 du code civil s'impose également pour apprécier les fautes éventuelles de l'époux demandeur lui-même, même en l'absence de demande reconventionnelle. En l'occurrence, dans la première affaire, la Cour de cassation a estimé cette réciprocité nécessaire Une application par analogie à l'article 245 alinéa 3 du code civil La nécessaire réciprocité de la double condition, pour l'application de l'article 245 alinéa 3 du code civil, est le principal apport commun de ces deux arrêts. Le juge doit appliquer la double condition à l'article 245 alinéa 3. [...]
[...] Dans la deuxième affaire, la Cour de cassation rejette le pourvoi ; elle considère en effet que la Cour d'appel a adopté des motifs précis justifiant de l'examination de la réunion des deux conditions pour qualifier la faute du mari comme permettant le prononcé du divorce à ses torts. Ainsi, la double condition requise à l'article 242 du code civil s'applique réciproquement à l'article 245 du code et le juge doit motiver sa décision, adopter des motifs justifiant que la réunion des deux conditions a été examinée ; son appréciation est alors souveraine (II). [...]
[...] Et ainsi le précise la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 16 janvier 1991. La Cour d'appel aurait dû apprécier, par motifs adoptés, que les faits retenus à la charge de l'époux défendeur remplissaient la double condition de l'article 242 du code civil, et que ceux établis contre l'époux demandeur remplissaient la deuxième condition de l'article 242, pour que le divorce puisse être prononcé, conformément à l'article 245 du code civil, aux torts partagés de chacun des deux époux. [...]
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