L'article 215 du Code civil, plus précisément dans son alinéa 3, dispose que « Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni (...) ». Mais cette règle peut paraître en contradiction avec l'article 220 du Code civil qui énonce dans son alinéa 1er que « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement ». Cette contradiction est l'objet de l'arrêt que nous avons à commenter, rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 10 mars 2004.
En l'espèce, dans le cadre d'une procédure en divorce, un arrêt de Cour d'appel du 20 octobre 1995 a attribué à Madame X, la demanderesse, la jouissance du logement familial au détriment de son mari, Monsieur X. Ledit immeuble était assuré auprès du groupe des populaire d'assurance, défendeur au pourvoi, et le contrat était multirisque. Le 29 novembre 1996, Monsieur X. a remplacé le contrat multirisque par un contrat Grand Toit, en sa qualité de propriétaire non occupant. Le 2 février 1997, le bâtiment est détruit par un incendie. La demanderesse accepte avec réserve les indemnités du groupe d'assurance, et l'assigne en dommage-intérêt au motif que le mari n'avait pas droit à résilier et changer, sans son consentement, le contrat d'assurance.
[...] Est habilité à invoquer la nullité l'époux qui n'a pas donné son consentement. C'est une nullité de droit c'est-à-dire que le juge n'a pas de pouvoir d'appréciation Bref délai pour agir Il y a un double délai. Doit être demandée l'année du jour où le demandeur a eu connaissance de l'acte. Ne peut dépasser un an après la dissolution du régime matrimonial Si le logement de la famille est un bien commun, le demandeur a deux ans (article 1427 du Code civil alinéa 1). [...]
[...] Le logement familial : de l'exclusion de la résidence secondaire La protection du logement de la famille et le champ d'application de l'article 215 du Code civil La protection du logement de la famille ne s'appliquant pas à la résidence secondaire II) Refus de vendre la résidence secondaire indivis en vertu de l'intérêt de la famille La notion d'intérêt de la famille L'occupation de l'immeuble et l'intérêt de l'époux emportant intérêt de la famille Fiche d'arrêt : Chambre civile 1 Audience publique du 16 mai 2000 L'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 16 mai 2000, dont on nous demande le commentaire, traite de la protection du logement de la famille, logement qui, selon l'arrêt, ne peut être mis à bail sans le consentement des deux époux. En l'espèce, Madame défenderesse au pourvoi, a quitté le logement familial en juillet 1991 et a déposé une requête en divorce le 4 novembre de la même année. Le 28 novembre, Monsieur demandeur au pourvoi, donna le logement en location ce que conteste la défenderesse. [...]
[...] 1ère avril 1994), la vente avec réserve d'usufruit (TGI Paris décembre 1970), l'hypothèque du logement de la famille (Civ. 1ère décembre 1991). Ces droits visent finalement les atteintes au droit de propriété du logement familial et constituent ainsi de véritables actes de dispositions. Cependant, en l'espèce, la résiliation du contrat d'assurance pour un contrat moins avantageux nécessite, selon la Cour de cassation, l'accord des deux époux. Cet acte a donc été considéré comme un acte de disposition portant sur le logement de la famille. [...]
[...] Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de "meubles meublants". REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que par arrêt du 20 octobre 1995, le logement familial constituant un bien commun des époux X . a été attribué en jouissance à l'épouse dans le cadre d'une procédure de divorce, que cet immeuble avait été assuré le 20 juillet 1982 auprès du Groupe des populaires d'assurances par M. [...]
[...] Cependant, Madame X refuse ladite vente. Un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 11 septembre 1997 a autorisé l'époux à vendre l'immeuble, sur le fondement de l'article 217 du Code civil qui énonce qu' un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille La demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt de la Cour d'appel de réduire les intérêts de la famille aux intérêts financiers de l'époux et à l'occupation du logement. [...]
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