Préjudices extrapatrimoniaux, concubinage, faute, réparation de la faute, victime immédiate, victime médiate, vie commune
À la suite d'un accident de la circulation dont l'auteur fut identifié, un homme, qui vivait en concubinage, a été tué. Sa concubine a assigné l'auteur du dommage en réparation du préjudice subi résultant du décès de son concubin sur la base de l'article 1382 du Code civil (actuel article 1240). Le tribunal de première instance fait droit à la demande de la concubine, estimant qu'en l'espèce, la vie en concubinage avait été stable et que n'était pas non plus délictuel. L'appel formé contre la décision rend une décision toute autre. Infirmant le jugement, la cour d'appel considère que le concubinage ne crée ni de droit entre les concubins, ni de droit dont pourraient se prévaloir les concubins vis-à-vis des tiers. De la sorte, la concubine du défunt ne peut pas se prévaloir d'un préjudice né de la mort de celui-ci, puisqu'aucun lien juridique ne les unissait.
[...] En l'espèce, la haute Cour suit cette voie, et pose un exemple sur les proches légitimes désignés, une concubine. Mais nous reparlerons plus en profondeur de cet aspect. L'exigence d'un préjudice certain et personnel La Cour de cassation entérine une deuxième condition à la reconnaissance du préjudice par ricochet indemnisable : ses caractéristiques doivent être les mêmes que le premier préjudice immédiat. La qualité « personnelle » du préjudice pourrait le faire sortir de sa dépendance par rapport au préjudice immédiat : il en est la conséquence, mais il n'en est pas son miroir. [...]
[...] Notons par ailleurs que la Cour de cassation a par la suite précisé les conditions de ce préjudice, ou plus exactement les exclusions d'indemnisation. En effet, « la faute du conducteur qui est à l'origine de l'accident à pour effet d'exclure celui-ci de l'indemnisation de son préjudice par ricochet ». Les circonstances sont différentes de celles de l'espèce, mais on pourrait se demander si le préjudice par ricochet de la concubine ne serait pas réparable ou en moindre importance, si le défunt mari avait également commis une faute conduisant à la réalisation du dommage, accident de voiture. [...]
[...] Cela suppose de rapporter la preuve qu'un dommage a bien eu lieu sur la personne de la victime ; de rapporter la preuve d'une faute commise par l'auteur du dommage qui doit être identifié ; enfin de rapporter l'existence du lien de causalité entre le dommage et la faute. En l'espèce, ces trois circonstances sont rapportées. Le concubin est décédé (victime et dommage) des suites de l'accident de voiture (lien de causalité) qui s'est avéré causé du fait de l'autre conducteur (faute). Le préjudice par ricochet n'est donc pas véritablement autonome. Si la victime par ricochet existe, c'est bien du fait de l'existence de la première victime. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre mixte février 1970 - La réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par une concubine suite au décès de son concubin « Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus », soit en français, là où la loi ne distingue pas, il ne faut pas distinguer. C'est sur cet adage latin que la Cour de cassation en sa chambre mixte s'est appuyée pour interpréter l'ancien article 1382 du Code civil dans cet arrêt du 27 février 1970. Quoiqu'elle s'y appuie encore plus strictement qu'auparavant . [...]
[...] Vers la reconnaissance de préjudices extrapatrimoniaux autonomes ? Aujourd'hui, c'est la loi du 5 juillet 1985 « tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation » (loi n°85-677) qui régit ce type de situation. Elle prévoit que « le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages » (article loi n°85-677). [...]
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