Cour de cassation, chambre criminelle, 8 janvier 1985, concubinage, définition, qualité, mariage, Cour d'appel de Guadeloupe, maîtresse, concubines, enfants, dommages et intérêts, moral, décès, héritage, stabilité, monogamie
En l'espèce, M. Joseph Frantz P. (désormais « le défunt »), partageait sa vie avec deux femmes, Yvonne Z. le jour, Gladys Y. la nuit (désormais « les deux femmes »). Le défunt, qui avait des enfants de chacune des deux femmes, a été victime d'homicide et décéda.
Suite à un premier jugement, qui n'a visiblement pas contenté toutes les parties, la Cour d'appel de Basse-Terre en Guadeloupe fut amenée à se prononcer. Les deux femmes demandaient réparation suite à l'homicide du défunt, en leur qualité de « concubines du défunt ». La Cour d'appel guadeloupéenne a considéré, suivant un acte de notoriété produit par les autorités haïtiennes, que le défunt partageait sa vie entre deux femmes. En conséquence, celui-ci ne pouvait donc « vivre maritalement » avec l'une et l'autre ou l'une ou l'autre des deux femmes. Elles étaient alors ses maîtresses et non pas ses concubines, ce qui ne leur permettait pas d'avoir droit à réparation.
[...] Le problème qui a alors été posé aux magistrats de la chambre criminelle de la Cour de cassation est alors clair, la qualité de concubinage doit-elle refusée au simple motif que le défunt partageait sa vie avec deux femmes, alors même que celui - -ci avait des enfants de chacune de ces deux femmes ? La Cour de cassation a répondu de manière négative à cette question en rejetant le pourvoi des deux femmes. Elle a estimé que, « partageant ses journées entre les deux femmes, il ne pouvait être considéré comme vivant maritalement avec l'une et l'autre ou avec l'une ou l'autre ». Elles n'ont donc pas droit à réparation, la seule qualité de maîtresse ne justifiant pas l'octroi de dommages-intérêts, selon la Cour de cassation. [...]
[...] En conséquence, si la situation était apparue en 1999, la solution rendue aurait probablement été la même, la condition de monogamie n'était pas remplie pour chacune des deux femmes. Au final, seul un revirement de jurisprudence sur la situation juridique des maîtresses aurait permis aux demanderesses d'obtenir réparation, mais la situation d'espèce assez peu orthodoxe, la position assez conservatrice de la Chambre criminelle, elle qui distinguait encore enfant légitime et enfant naturel dans un arrêt du 28 mars 1984 par exemple, expliquent cette continuité jurisprudentielle. [...]
[...] Elles veulent toutes les deux obtenir réparation, et nulle d'entre elles ne veut obtenir réparation au détriment de l'autre. Enfin, elles eurent toutes les deux des enfants du défunt, renforçant la stabilité de la situation. Cependant, la Cour de cassation se base sur une vision de la stabilité similaire exprimée dans l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 8 juin 1982 pour confirmer le jugement en deuxième instance. La cour héraultaise estimait que « l'union libre n'est susceptible de produire certains effets juridiques que lorsque la situation des concubins est empreinte d'une certaine stabilité imitée du mariage », et si la situation d'espèce est plutôt stable, elle peut et à juste titre le sembler moins qu'une liaison maritale classique. [...]
[...] Ici est-il clair que la Cour s'inspire du mariage pour définir le concubinage. Ainsi, il est nécessaire qu'ils vécussent maritalement pour que l'on puisse qualifier une liaison comme concubinage, selon la Cour. Le terme de « maritalement » n'est pas clairement défini, mais il est aisé de comprendre que les intéressés devaient vivre comme mari et femme pour bénéficier de la qualité de concubins. Cela implique nombre de droits et devoirs donc, qui ne sont pas listés de manière exhaustive par la Cour, cela aurait été inutile et surtout inutilement risqué dans ce cas d'espèce, alors même que le concubinage est supposé être une union libre. [...]
[...] Les deux femmes demandaient réparation suite à l'homicide du défunt, en leur qualité de « concubines du défunt ». La Cour d'appel guadeloupéenne a considéré, suivant un acte de notoriété produit par les autorités haïtiennes, que le défunt partageait sa vie entre deux femmes. En conséquence, celui-ci ne pouvait donc « vivre maritalement » avec l'une et l'autre ou l'une ou l'autre des deux femmes. Elles étaient alors ses maîtresses et non pas ses concubines, ce qui ne leur permettait pas d'avoir droit à réparation. [...]
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