Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 janvier 1985, concubinage, union libre, testament, livret de famille, droits successoraux
À l'origine, le concubinage est le fait qu'un homme et une femme entretiennent une relation stable et continue, c'est-à-dire qu'ils vivent « maritalement ». De cette définition classique, la jurisprudence déduisait que le concubinage ne pouvait concerner deux personnes de même sexe. Mais lors, des débats parlementaires précédant l'adoption de la loi relative au pacte civil de solidarité (Pacs), il a été proposé par le Sénat, pour tenter de rendre le Pacs inutile, d'étendre le concubinage aux relations de personnes de même sexe. C'est ce qu'a fait le Parlement, en définissant le concubinage dans le nouvel article 515-8 du Code civil. Désormais, le concubinage est défini comme une « union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
[...] Lorsque l'un des concubins mourait, l'autre concubin n'avait ni le droit à la succession, ni le droit de demander des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi. Les juridictions répressives étaient néanmoins plus tolérantes lorsqu'il s'agissait d'un meurtre. Dans ce cas, on accordait des dommages et intérêts au concubin survivant sous trois conditions : leur relation devait être stable et exclusive, la polygamie et l'adultère devaient être exclus. De plus, les enfants d'un couple de concubins ne possédaient pas les mêmes droits qu'un enfant né d'un couple légitime. [...]
[...] Le juge peut-il, lors du décès d'une personne, accorder des dommages et intérêts à un(e) amant(e) de ce défunt en prenant en considération les enfants nés de cette liaison ? Par le présent arrêt, la Cour de cassation a répondu de manière négative à cette question en cassant l'arrêt de la cour d'appel et en rejetant le pourvoi des demanderesses, au visa des articles et 593 du Code de procédure pénale. Elle a en effet jugé que la Cour d'appel a violé les articles et 593 du Code de procédure pénale, qu'elle a jugé avec un défaut de motifs et un manque de base légale. [...]
[...] Les deux femmes sont alors simplement considérées comme les maîtresses de la victime et non comme ses concubines. Les désavantages du simple statut d'amant Une maîtresse ne peut pas toucher à l'héritage de son amant, sauf dans le cas où il l'aurait précisé dans son testament avant sa mort. Or, d'après l'arrêt donné, l'acte de notoriété du défunt démontre simplement qu'il ne possédait pas de relation de concubinage avec les deux femmes, et non qu'il leur lègue une partie de ses biens à sa mort. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre criminelle janvier 1985 - Le juge peut-il, lors du décès d'une personne, accorder des dommages et intérêts à un(e) amant(e) de ce défunt en prenant en considération les enfants nés de cette liaison ? À l'origine, le concubinage est le fait qu'un homme et une femme entretiennent une relation stable et continue, c'est-à-dire qu'ils vivent « maritalement ». De cette définition classique, la jurisprudence déduisait que le concubinage ne pouvait concerner deux personnes de même sexe. [...]
[...] Néanmoins, la jurisprudence consacre le droit des concubins à la réparation du dommage moral et matériel subi par l'un d'eux en cas de décès accidentel de l'autre. Les conditions sont qu'il doit y avoir une responsabilité du tiers, auteur de l'accident, et que la relation de concubinage doit être stable. Preuve du concubinage Le besoin de prouver l'existence d'une relation de concubinage peut se présenter lorsque les concubins prétendent bénéficier d'avantages ou de droits réservés aux couples mariés. Or, les couples mariés ont pour preuve le livret de famille. [...]
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