Cour de cassation 1re chambre civile 6 juillet 1999, tutelle, testament, acte notarié, intérêts de l'enfant, lien de parenté, conseil de famille, solidarité naturelle, article 441 du Code civil, loi du 8 janvier 1993, Convention de New York, commentaire d'arrêt
En l'espèce, les parents (époux S.) n'avaient pas pris garde d'organiser la vie de leur petite fille de trois ans s'ils venaient subitement à mourir. Aucune personne n'ayant été désignée par testament ou par acte notarié, la famille et les proches se disputèrent la mission de veiller aux intérêts de l'enfant. Les grands-parents maternels revendiquaient la charge tutélaire, en concours avec d'autres membres de la famille S. dont le lien de parenté n'est pas spécifié et de la nourrice de l'enfant.
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile juillet 1999 - La tutelle Introduction Un enfant, qui se retrouve orphelin de père et de mère suite à l'accident mortel de ceux-ci, est protégé par la mise en place d'une tutelle. Au quotidien, la personne qui prendra soin de l'enfant sera le tuteur, spécialement désigné à cet effet. La détermination du tuteur est donc une question essentielle à résoudre à l'ouverture de la tutelle. En l'espèce, les parents (époux S.) n'avaient pas pris garde d'organiser la vie de leur petite fille de trois ans s'ils venaient subitement à mourir. [...]
[...] Caractère limitatif des causes énumérées ; passage de l'arrêt : l'ascendant ne peut être dépossédé de sa mission que pour les causes : la négation de la phrase marque la restriction. Transition : Les grands-parents maternels ne pouvant être dépossédés pour aucune de ces causes, ils ont vocation prioritaire à être tuteur. La vocation prioritaire des ascendants à recevoir la charge de tutelle La priorité des ascendants sur toute autre personne Le concours entre la nourrice et les grands-parents ne se pose pas : la désignation des grands-parents est obligatoire, la nourrice [ . [...]
[...] ] n'ayant pas vocation à recevoir la charge de tutelle [ . A été pour la même raison cassé un jugement du tribunal de grande instance ayant nommé comme tuteur à la personne, la concubine du père décédé, alors que l'enfant avait encore son grand-père maternel et sa grand-mère paternelle (Cass. civ. 1[re] janvier 1995, D p n. J. Massip). En l'espèce, le juge essaie de justifier sa solution par rapport à l'intérêt de l'enfant (utiliser les éléments de fait figurant dans l'arrêt) ; ce standard juridique est inefficace parce que le législateur ne laisse pas au juge l'opportunité du choix en la matière. [...]
[...] Les grands-parents forment alors un pourvoi en cassation à l'encontre de la nourrice afin de faire reconnaître leur droit prioritaire à la tutelle, mais se désistent du pourvoi initialement formé à l'encontre des consorts S. Sur le fondement de l'article 402 du Code civil, et après avoir relevé l'absence de cause justifiant la dépossession des ascendants aux titres des articles 441 et suivants du Code civil, la Cour casse le jugement. La nourrice n'ayant pas vocation à recevoir la charge de la tutelle, le tribunal pouvait seulement lui confier l'éducation de l'enfant ? [...]
[...] Elle n'offre qu'un compromis bâtard en contradiction avec le régime de la tutelle des mineurs. La vocation des ascendants à recevoir la charge de la tutelle demeure malgré tout une vocation prioritaire (II). La vocation des ascendants à recevoir la charge de tutelle La tutelle légale, en l'absence de désignation testamentaire La condition posée par l'article 402 du Code civil : les parents ne doivent pas avoir choisi un tuteur (modalités : testament ou acte notarié) : en l'espèce décès accidentel, rien n'a été prévu. [...]
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