Cour de cassation 1re chambre civile 6 mai 2003, torts de la séparation, article 262-2 du Code civil, procédure de divorce, loi du 26 mai 2004, ordonnance de non-conciliation, commentaire d'arrêt
Il peut être parfois difficile de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 262-1 du Code civil, comme en témoigne l'arrêt rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 6 mai 2003. Dans le cadre d'une procédure de divorce demandée par un époux et acceptée par l'autre, le mari demandait le report des effets du divorce entre époux en ce qui concerne les biens à la date où ils avaient cessé de cohabiter et de collaborer. L'épouse s'opposait à cette demande.
[...] Les effets du divorce quant aux biens fixés entre époux à la date de l'ordonnance de non-conciliation La loi du 26 mai 2004 prévoit que lorsque le divorce est prononcé par consentement mutuel, il prend effet quant aux biens à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, sauf si celle-ci n'en dispose autrement. Lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, il prend effet quant aux biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation. Il ne s'agit plus de la date de l'assignation. [...]
[...] Une distinction obsolète La loi du 26 mai 2004 conserve la possibilité de reporter les effets du divorce, mais supprime toute référence à quelques torts que ce soit De plus, elle modifie la date des conséquences du divorce quant aux biens entre les époux dans son principe L'absence de référence à l'origine des torts L'article 262-1 du Code civil prévoit toujours, mais désormais dans son troisième alinéa, la possibilité pour l'un des époux, de demander de fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La modification réside dans l'absence de référence à l'origine des torts de la séparation. N'importe quel époux peut demander l'application de cette règle, à condition que la demande soit formée à l'occasion de l'action en divorce. L'article 262-1 du Code civil prévoit désormais dans son troisième alinéa in fine que La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge . [...]
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile mai 2003 - Les torts de la séparation Introduction Il peut être parfois difficile de mettre en œuvre les dispositions de l'article 262-1 du Code civil, comme en témoigne l'arrêt rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 6 mai 2003. Dans le cadre d'une procédure de divorce demandée par un époux et acceptée par l'autre, le mari demandait le report des effets du divorce entre époux en ce qui concerne les biens à la date où ils avaient cessé de cohabiter et de collaborer. [...]
[...] La Cour de cassation dit qu'elle a confondue les torts à l'origine de la séparation avec les torts causes du divorce dont ils devaient être distingués. Cette distinction paraît tout d'abord inédite et inattendue dans la mesure où aucune décision n'avait été rendue sur ce point depuis la loi de 1975. De plus, il paraît difficile à appliquer. Il est parfois difficile pour le juge de déterminer à qui incombent les torts d'un divorce. Il sera encore plus difficile de rechercher à qui incombent les torts de la séparation. [...]
[...] La distinction créée par la Cour de cassation se révèle surprenante mais déjà obsolète (II). Une distinction surprenante L'article 262-1 du Code civil ne comporte pas de disposition spécifique au cas du partage des torts dans le divorce ce qui a conduit la Cour de cassation à distinguer les torts qui ont causé la séparation et ceux qui ont été la cause du divorce L'absence de disposition relative au partage des torts Avant le 1er janvier 2005, en ce qui concerne leurs biens, le point de départ des effets du divorce est celui de la date de l'assignation. [...]
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