Union libre, faute grave, rupture, circonstances fautives, préjudice moral, mariage de fait, faute du concubin, vie commune, concubinage, caractère brusque
En l'espèce, M.Y et Mme X se sont mariés en 1943 et ont divorcé en 1955. Après quelques mois de la rupture du mariage, M. Y et Mme X. reprennent une vie commune or, M.Y quitte le domicile brusquement en 1983, sans concertation et dans l'absence de Mme X. Cette dernière assigne M.Y en justice pour engager sa responsabilité délictuelle, conformément à l'article 1240 du Code civil (à l'époque l'article 1382 du Code civil), pour une faute relative à son départ du domicile. La 1re instance donne raison à Mme X et prévoit une rémunération du préjudice causé par la faute de M.Y. Par la suite, M.Y interjette appel et la Cour d'appel d'Aix-en-Provence rend un arrêt le 25 novembre 2003 dans lequel elle confirme le jugement de la 1re instance en estimant que le départ brusque, sans aucune concertation et dans l'absence de Mme X, témoigné par leurs enfants fait objet d'une faute qui permet à Mme X d'engager la responsabilité délictuelle de M.Y et le condamne au paiement d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts. M.Y se pourvoi en cassation.
[...] En l'espèce, la Cour de cassation estime qu'un élément aggravant du préjudice qui le rend grave et non pas normal est un mariage passé et notamment l'idée d'un mariage de fait. Normalement, le divorce fait rompre quasi totalement les relations entre les époux, ce qui fait que les époux ne sont plus soumis aux obligations du mariage telles qu'une contribution aux charges de mariage ou une obligation d'une « communauté de toit » ou une « communauté de table ». [...]
[...] civ) pour une faute relative à son départ du domicile. La instance donne raison à Mme X et prévoit une rémunération du préjudice causé par la faute du M.X. Par la suite, M.Y interjette appel et la Cour d'appel d'Aix-en-Provence rend un arrêt le 25 novembre 2003 dans lequel elle confirme le jugement de la instance en estimant que le départ brusque, sans aucune concertation et dans l'absence de Mme témoigné par leurs enfants fait objet d'une faute qui permet à Mme X d'engager la responsabilité délictuelle de M.Y et le condamne au paiement d'une somme de euros à titre de dommages-intérêts. [...]
[...] Cet arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 3 janvier 2006 apporte certaines précisions dans la matière. En l'espèce, M.Y et Mme X se sont mariés en 1943 et ont divorcé en 1955. Après quelque mois de la rupture du mariage, M. Y et Mme X. reprennent une vie commune or M.Y quitte le domicile brusquement en 1983, sans concertation et dans l'absence de Mme X. Mme Y. [...]
[...] À un titre comparatif, on pourrait énoncer un lien étroit entre le devoir de respect et la brutalité/clandestinité/ concertation dans la mesure que cela prouve un manque de respect manifeste vers le concubin comme dans le cadre d'un mariage. De même, l'assimilation d'une durée de vie commune composée de concubinage et mariage leur rend un caractère équivalent pour pouvoir ajouter ces deux durées et que le juge pourrait tirer des conséquences importantes de cette durée commune. Mais c'est seulement un cas d'espèce, dont on ne pourrait pas envisager pour chacun des éléments en particulier une possibilité de demander une rémunération d'un préjudice subi. [...]
[...] La question de droit posée à la Cour de cassation résultant de ces faits est la suivante : est-ce qu'un départ brusque et clandestin peut faire objet d'une faute à la rupture de l'union libre entre des concubins ? M. Y à sa défense propose plusieurs arguments : en premier, M. Y ne nie pas le caractère brusque de son départ du domicile, mais il reproche à la cour de ne pas avoir recherché quelles étaient les relations personnelles entre les partenaires, de sorte que certains éléments pourraient éventuellement relever un maintien insupportable de la vie commune ; le second - reproche à la cour de ne pas s'assurer du fait que dans les enfants auraient personnellement assisté au départ du M.X, qu'ils ont énoncé dans leurs attestations ; troisième - reproche à la cour sur la nature du préjudice qu'elle a admis tel que la rupture du concubinage n'est pas une faute et n'est pas indemnisable, cependant, un autre fait que la rupture peut engager sa responsabilité or la cour a méconnu ce principe et a violé l'article 1240 C. [...]
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