3 décembre 2014, volonté d'abandon définitif, intérêt de l'enfant, déclaration d'abandon, responsabilité parentale, adoption, pupilles de l Etat
Dans cette affaire, un enfant est né le 27 septembre 2002 de parents dont la situation n'a pas permis de garantir son bien-être. À l'âge de seulement six mois, précisément le 28 mars 2003, cet enfant a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Depuis cette date, des mesures de placement ont été régulièrement renouvelées afin de garantir le suivi et la prise en charge de l'enfant dans un cadre protecteur.
Face à cette situation, le président du conseil général du Pas-de-Calais a initié une démarche visant à obtenir une déclaration judiciaire d'abandon concernant cet enfant. Cette requête est fondée sur le constat que malgré le suivi continu de l'aide sociale à l'enfance, aucun retour à une situation familiale stable et sécurisante n'a été envisagé, laissant supposer l'abandon effectif de l'enfant par ses parents biologiques.
[...] La Cour d'Appel a justifié sa décision en mettant en avant le principal objectif d'une déclaration d'abandon, qui est de rendre l'enfant adoptable. Cependant, la Cour a souligné que dans ce cas précis, le conseil général du Pas-de-Calais a admis l'absence de projet d'adoption pour l'enfant en question. Par ailleurs, la Cour d'Appel a rejeté la demande de déclaration d'abandon au motif qu'il n'a pas été établi que cette déclaration serait conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. Même si elle a constaté que les deux parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant depuis 2009, soit plus d'un an avant le dépôt de la requête du conseil général du Pas-de-Calais. [...]
[...] Elle a également évoqué que l'article 377, alinéa du code civil autorisait l'aide sociale à l'enfance à se voir déléguer tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale. En se fondant sur ces considérations, la Cour de Cassation a déduit, en toute souveraineté, que la demande de déclaration judiciaire d'abandon sollicitée n'était pas conforme à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, la Cour de Cassation a conclu que le moyen avancé dans le pourvoi n'était pas fondé, ce qui a entraîné le rejet du pourvoi du président du conseil général du Pas-de-Calais. [...]
[...] De plus, le demandeur soutient que lorsque le juge constate que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant pendant une année précédant la demande de déclaration d'abandon, il devrait automatiquement prononcer cette déclaration, sans avoir à évaluer en outre si celle-ci est conforme à l'intérêt de l'enfant. Ainsi, selon le demandeur, en ajoutant une condition non prévue par l'article 350 du code civil lors du rejet de la demande de déclaration d'abandon, la Cour d'Appel a également violé ce texte par refus d'application. Problème de droit La question soulevée est de savoir si une déclaration judiciaire d'abandon peut être ordonnée même lorsque les critères énoncés à l'article 350 du code civil sont réunis, sans que l'intérêt de l'enfant soit pris en considération. [...]
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile décembre 2014, n° 13-24.268 - Une déclaration judiciaire d'abandon peut-elle être ordonnée sans que l'intérêt de l'enfant ne soit pris en considération ? La décision émise par la première chambre civile de la Cour de Cassation, le 3 décembre 2014, constitue un précédent important portant sur la déclaration judiciaire d'abandon de l'enfant. Cette affaire a permis de clarifier et de définir les contours juridiques entourant ce processus spécifique. La Cour de Cassation a abordé les critères et les procédures requis pour une déclaration d'abandon, établissant ainsi des principes directeurs pour les tribunaux et les parties impliquées dans de tels cas. [...]
[...] Elle a relevé que la déclaration judiciaire d'abandon, en rendant l'enfant adoptable, risquait de lui imposer une séparation difficile avec sa famille d'accueil. Cette situation s'ajoutait à une rupture antérieure avec ses parents, d'autant plus qu'il n'y avait pas de projet d'adoption par l'assistante maternelle, avec qui l'enfant entretenait un lien fort et chez qui il résidait depuis son plus jeune âge. En outre, la Cour a pris en compte le bien-être de l'enfant en constatant que le mineur était troublé et angoissé depuis le début de la procédure, qu'il ne l'acceptait pas et qu'il ne la comprenait pas. [...]
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