Cour de cassation 1e chambre civile 19 septembre 2019, expertise biologique, filiation, succession, acte de reconnaissance, article 310-3 du Code civil, action en recherche de paternité, principe de vérité biologique, article 334 du Code civil
En l'espèce, un homme décède et laisse un fils, qu'il a reconnu mais dont il ne s'occupe pas, comme successeur.
En 2012, la mère et le frère du défunt assignent le fils et sa mère aux fins d'annulation de l'acte de reconnaissance. Ils affirment à travers une nouvelle assignation en 2013, que le père biologique de l'enfant est un autre homme. Un premier jugement est rendu et un appel est interjeté. La Cour d'appel de Fort-de-France accueille la demande et rejette la requête d'expertise dans un arrêt du 16 janvier 2018. Un pourvoi en cassation est formé.
Les demandeurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'expertise génétique afin d'établir un lien de filiation entre l'enfant et son prétendu père biologique alors qu'il n'y a pas de motifs propres à caractériser un motif légitime de refus. Ils affirment en effet que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation conformément à l'article 310-3 du Code civil.
Une expertise biologique peut-elle faire l'objet d'une demande de tiers sans que l'enfant concerné n'ait effectué une action en recherche de paternité ?
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile septembre 2019 - Le droit à l'expertise biologique en matière de filiationSelon l'article 310-3 du Code civil « La filiation se prouve et se conteste par tout moyen ». La preuve la plus récurrente est l'analyse ADN. D'ailleurs, le 19 septembre 2019, les Juges du quai de l'Horloge rendent un arrêt de cassation à ce propos. Ils affirment que l'expertise biologique susceptible de révéler un lien de filiation entre un enfant et un tiers suppose, pour être recevable, qu'une action en recherche de paternité ait été effectuée par l'enfant, que lui seul peut exercer.En l'espèce, un homme décède et laisse un fils, qu'il a reconnu, mais dont il ne s'occupe pas, comme successeur.En 2012, la mère et le frère du défunt assignent le fils et sa mère aux fins d'annulation de l'acte de reconnaissance. [...]
[...] Cet esprit suit l'arrêt du 7 avril 2009 qui précise que l'extension des moyens pour connaître ses origines biologiques n'a pas pour but d'« autoriser quiconque à se renseigner sur l'ascendance chromosomique de n'importe quel tiers, mais uniquement pour permettre à l'enfant de découvrir d'où il vient » (J. Garrigue). [...]
[...] En effet, puisque seul l'enfant peut décider d'agir en recherche de paternité, elle fait primer cette action sur le principe de vérité biologique.De plus, la Cour de cassation a fait une substitution de motifs, elle méconnaît donc explicitement le droit à l'expertise biologique en matière de filiation et au droit de contester une filiation. En effet, les demandeurs s'appuient sur l'art. 310-3 qui prévoit que la filiation se conteste par tous moyens, alors que la Cour de cassation s'appuie sur les articles 16-11 et 327 du Code civil. [...]
[...] La cour d'appel de Fort-de-France accueille la demande et rejette la requête d'expertise dans un arrêt du 16 janvier 2018. Un pourvoi en cassation est formé.Les demandeurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'expertise génétique afin d'établir un lien de filiation entre l'enfant et son prétendu père biologique alors qu'il n'y a pas de motifs propres à caractériser un motif légitime de refus. Ils affirment en effet que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation conformément à l'article 310-3 du Code civil.Une expertise biologique peut-elle faire l'objet d'une demande de tiers sans que l'enfant concerné n'ait effectué une action en recherche de paternité ?Une demande d'expertise génétique doit-elle être accueillie dès lors que, sollicitée par la famille d'un défunt aux fins de contestation du lien de filiation qui l'unit à un enfant, et est susceptible d'établir la paternité d'un tiers à l'instance ?La Cour de cassation répond par la négative et confirme par substitution de motifs la décision de la CA de rejeter la demande. [...]
[...] Ainsi, ici, la Cour de cassation associe la descendance chromosomique à l'établissement de la filiation, ce qui n'est pas forcément réel.Alors, l'action en recherche de paternité étant réservée à l'enfant, les demandeurs auraient pu demander une expertise biologique entre eux et l'enfant afin de démontrer le lien de filiation erroné entre le défunt et l'enfant.Une expertise biologique entre les demandeurs et l'enfant plus judicieuseEn l'espèce, les demandeurs ont effectué une demande d'expertise entre l'enfant et un tiers pour espérer prouver la filiation mensongère déjà établie par la reconnaissance du défunt.En effet, une expertise biologique entre un enfant et un défunt est autorisée seulement avec l'« accord exprès » du défunt (art 16-11 du Code civil). Or ici, il n'y a pas eu l'accord du défunt. Alors, les demandeurs ont voulu prouver que l'homme qu'ils tenaient pour le véritable père était lié biologiquement à l'enfant.Cependant, le lien de filiation étant recherché, la Cour de cassation a refusé cette demande. Alors, les demandeurs auraient pu demander une expertise biologique entre eux et l'enfant (situation similaire arrêt du 15 mai 2013, n° 11-12.569). [...]
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