Effets des jugements, GPA Gestation pour Autrui, registre de l'état civil, procureur de la République, article 47 du Code civil, article 336 du Code civil, article 16-7 du Code civil, ordre public, acte d'une naissance, convention de gestation pour autrui, acte consulaire, acte de naissance, ordre public international français, circulaire de la Chancellerie, lois de 1994, arrêt du 19 mars 2014, intérêt supérieur, Convention internationale des droits de l'enfant, lien de filiation, décision Labassee contre France
Dans les faits, un enfant né le 2 juin 2010 en Inde d'une mère indienne et d'un père français, ce dernier résidant en France et ayant reconnu l'enfant, transmet une demande de transcription de l'acte de naissance de l'enfant sur les registres de l'état civil français. Le procureur de la République, autorité spécialement compétente, s'était opposé à cette demande de transcription. Par conséquent, un recours avait été formé contre ce refus de transcription.
En première instance, le tribunal de grande instance de Nantes, par un jugement du 26 mai 2011, validait et ordonnait la transcription de l'acte de naissance de l'enfant sur les registres de l'état civil. Le ministère public décida d'interjeter appel, l'affaire fut transmise à la Cour d'appel de Rennes. Le 15 janvier 2013, les juges du fond rendaient un arrêt confirmatif en rejoignant la position adoptée par les juges de première instance.
[...] Dans cette perspective, seul l'intérêt de l'enfant compte, ce dernier est considéré comme tiers à la convention, et de surcroît, n'est en rien responsable des circonstances de sa naissance. Néanmoins, cette argumentation n'a guère convaincu les hauts magistrats dans l'arrêt à commenter. Malgré cette position traditionnelle de prudence en matière de PMA, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu le 26 juin 2014 une importante décision, Labassee France sur la gestation pour autrui. La Cour avait été saisie par les deux couples français déboutés par la décision de la Cour de cassation rendue le 6 avril 2011 précitée. [...]
[...] La Cour de cassation avait dès lors confirmé la fraude à la loi française et la reconnaissance paternelle fut annulée. Pour compléter cette jurisprudence bien assise, il faut également se remémorer les trois arrêts rendus par la première Chambre civile du 6 avril 2011, dans lesquels la Cour de cassation avait annulé et refusé les transcriptions d'actes de naissance d'enfants issus de gestation pour le compte d'autrui établis aux États-Unis et non plus en Inde comme dans les arrêts précités. [...]
[...] A fortiori, ces dispositions d'ordre public s'appliqueraient même à un acte d'état civil qui respecterait la validité formelle de l'article 47 du Code civil. L'acte consulaire d'un enfant né à l'étranger d'une gestation pour autrui, processus frauduleux et contraire à l'ordre public international français, peut-il être transcrit sur les registres français de l'état civil ? La première Chambre civile, fidèle à sa jurisprudence antérieure, censure l'arrêt rendu par la Cour d'appel et annule la décision de transcription au visa des articles 16-7, 16-9 du Code civil et 336 du même Code en rappelant dans un attendu de principe lapidaire « Attendu qu'en l'état actuel du droit positif, est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l'aboutissement en fraude à la loi française, d'un processus d'ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, convention qui, fut-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public ». [...]
[...] Le litige fut finalement porté devant la première Chambre civile de la haute juridiction judiciaire sur le pourvoi formé par le procureur général près la Cour d'appel de Rennes. Il avait fondé ce pourvoi d'une part, sur la violation de l'article 16-7 du Code civil (le principe d'indisponibilité de l'état des personnes fait obstacle à tout effet d'une convention de gestation pour autrui) et d'autre part, il invoquait la violation de l'article 16-9 du Code civil en alléguant la contrariété à l'ordre public d'une telle régularisation. [...]
[...] L'arrêt du 19 mars 2014 reste conforme au droit, toutefois, demeure la question de la conformité de la solution adoptée à l'intérêt supérieur de l'enfant (II). Une mise en balance d'un régime répressif et de l'intérêt supérieur de l'enfant Les hauts magistrats ne se fondent pas sur les droits consacrés par la Convention internationale des droits de l'enfant et sur l'intérêt supérieur de l'enfant une position critiquable en tout point La non-prise en compte de l'intérêt de l'enfant par les hauts magistrats L'intérêt supérieur de l'enfant, ne l'oublions pas, est prévu à l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ratifiée par la France : « Toute décision concernant un enfant doit tenir compte de l'intérêt supérieur de celui-ci ». [...]
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