Effets du concubinage, charges de la vie commune, répartition des charges, mariage, contribution légale, droit de la famille, cohabitation, enrichissement injustifié, litiges
Cet arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 19 mars 1991, publié au bulletin, porte sur l'obligation de contribution des concubins aux charges de la vie commune...
En l'espèce, un concubin reproche à un arrêt de cour d'appel d'avoir rejeté sa demande, en vue de répartir, entre lui et son ex-concubine, les dépenses de la vie courante respectivement exposées, par chacun d'eux, durant la période de leur concubinage, en retenant qu'ils y avaient participé à promotion de leurs ressources personnelles et qu'il n'y avait ainsi pas lieu à compte de ce chef, alors, d'une part, qu'ils se trouvaient dans une situation de fait non légalement réglementée, de sorte qu'en constituant entre eux une contribution aux charges de la vie commune, à proportion de leurs ressources, ainsi qu'il est dit à l'article 214 du Code civil, non applicable aux concubins et d'autre part, qu'en se bornant à faire état d'un accord tacite entre les intéressés sans autrement justifier cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et qu'enfin, que sont demeurées sans réponse les conclusions dans lesquelles le concubin faisait valoir que les acquisitions réalisées durant la communauté de vie avaient été réparties au profit de celui qui en était détenteur, ou par l'attribution faite lors du partage consécutif à la rupture
[...] Cet arrêt est le premier d'une jurisprudence fournie en la matière (Civ. 1[re] oct n° 98- 19.527 ; Civ. 1[re] nov n° 04- 15.480 ; Civ. 1[re] sept n° 06- 11.294 ; Civ. 1[re] mars 2016, n° 15- Civ. 1[re] déc n° 18- 12.311 Toutefois, la Haute Juridiction a accepté la demande de remboursement formulée par un ex-concubin, car il avait été établi que les membres du couple s'étaient entendus sur la répartition relative à la prise en charge des dépenses de la vie courante (Civ. [...]
[...] Toutefois, l'ouverture de certains droits, notamment relatifs à l'habitation, exige le critère de la cohabitation (Caen janv n°16/00108). Le concubinage ne concerne pas nécessairement deux personnes vivant ensemble. En effet, dans certaines hypothèses, le concubinage suggère la vie commune d'un couple vivant de manière séparé même si cela a des limites. Ainsi, si une personne veut prétendre au transfert du contrat de bail en sa faveur de son concubin décédé, il faut qu'au moment de son décès, qu'il prouve qu'il vivait avec lui depuis au moins un an (Aix-en-Provence nov n°17/02640). [...]
[...] Preuve en est avec une décision de la Haute Juridiction le 3 octobre 2018 relatif à l'assurance-vie. Dans cette affaire, le versement du capital décès prévu par un contrat d'assurance avait été refusé par la cour d'appel, car le supposé bénéficiaire n'avait pas pu établir comme le stipulait le contrat, sa qualité de concubin vivant avec l'assurée au jour du décès, car les attestations produites par ce dernier étaient insuffisantes si ce n'est imprécises selon l'avis des juges du fond, qui ainsi, ne permettaient pas de déterminer avec certitude la qualité de concubin du supposé bénéficiaire. [...]
[...] Dans le cas contraire, chaque concubin supporte seul les dépenses qu'il a lui-même exposées. En définitive, il ressort de cette argumentation que le concubin, qui a lui seul contribué à l'intégralité des dépenses du ménage durant la vie commune ne peut au titre de l'article 214 du code civil, à la suite d'une séparation, solliciter le remboursement de l'intégralité ou de tout ou partie de la somme à son ex-concubin. En conséquence de l'étude de l'absence de contribution légale aux charges de la vie commune il est nécessaire d'étudier, le possible aménagement par les concubins du principe de participation aux charges de la vie commune (II). [...]
[...] 1[re] déc n° 18- 12.311 En somme, des accords tacites ont même été admis par la Cour de cassation avec, par exemple, l'ouverture d'un compte-courant joint pour régler les factures (Civ. 1[re] juin 2009, n° 07- 20.628 ) ou un emprunt immobilier contracté par l'un des concubins pour le logement familial et remboursé par lui seul alors que l'autre réglait les dépenses quotidiennes de la famille (Civ. 1[re] juin 2015, n° 14- 18.442 En définitive, l'accord entre les deux parties doit nécessairement révéler une volonté commune de contribuer aux charges de la vie quotidienne. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture