Code Civil, force majeure, responsabilité de l'enfant, responsabilité des parents, droit civil, erreur de surveillance, éducation, arrêt Fullenwarth, arrêt Bertrand, responsabilité objective, causes exonératoires de responsabilité, litige, responsabilité solidaire, faute objective, présomption de responsabilité, responsabilité du fait des choses, vide juridique, arrêt Jand'heur, responsabilité extracontractuelle
Le 24 mai 1989, la bicyclette conduite par Sébastien X, âgé de 12 ans, est entrée en collision avec la motocyclette de M. Domingues, ce dernier étant blessé pendant la production de l'accident. À la suite de la réalisation du dommage lui ayant causé un préjudice et en vue d'obtenir réparation pour ce dernier ; M. Domingues décida d'assigner M. Jean-Claude X, le père de Sébastien X, en tant que civilement responsable de l'auteur du dommage, ainsi que son assureur, l'UAP.
Le 4 octobre 1994, la Cour d'appel de Bordeaux considéra dans ses motifs que M. Jean-Claude X était civilement responsable du fait de son fils Sébastien X, et que la situation d'espèce n'était pas représentative d'un cas de force majeure sans qu'aucune faute n'ait pu être appréciée dans le comportement de la victime ; ce qui justifiait alors que le père de l'enfant auteur du dommage procède à l'indemnisation de M. Domingues sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4 du Code civil. En conséquence, M. Jean-Claude X forma un pourvoi en cassation sur le moyen qu'il n'y avait eu aucune défaillance dans la surveillance ou l'éducation de Sébastien X et que ne pouvait alors lui être imputée aucune faute, ce qui empêchait naturellement la mise en cause de sa responsabilité pour le fait de son enfant ; cela sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4 du Code civil.
[...] de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui, la cour d'appel n'avait pas à rechercher l'existence d'un défaut de surveillance du père ». Tout en procédant à la clarification attendue du régime de responsabilité des parents du fait des enfants ; la Cour de cassation s'attèle au parachèvement prétorien du régime général de responsabilité objectif des parents du fait des enfants (II). La clarification attendue du régime de responsabilité des parents du fait des enfants Le rappel des conditions générales de mise en cause de la responsabilité des père et mère est une étape préliminaire et obligatoire ; qui a pour intérêt de permettre la secondaire logique admission d'une présomption de responsabilité objective des parents du fait des enfants La nécessaire rappel des conditions générales de mise en cause de la responsabilité des père et mère Citation : La Cour de cassation, lorsqu'elle rend sa solution le 19 février 1997, procède au rappel des conditions générales de mise en cause de la responsabilité des père et mère et indique à cet égard que : « du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui » ; replaçant ainsi le litige dans le contexte qu'est celui de ce régime de responsabilité particulier. [...]
[...] Le projet de réforme relatif à la responsabilité du fait des mineurs admet d'autres responsables que leurs simples parents. Quant aux causes d'exonération, elles ne sont tout simplement pas présentes au sein du même article que celui portant responsabilité des père et mère. À ce titre, on observe qu'elles ont été reprises et réunies dans un chapitre plus général s'intitulant : « Les causes d'exonération ou d'exclusion de la responsabilité » et indépendant des régimes de responsabilité. Cela témoigne d'une contamination plus vaste de l'ensemble du principe de responsabilité extracontractuelle par l'idée d'autorisation de l'exonération de la responsabilité dans les régimes existants, principalement lorsque cela est nécessaire. [...]
[...] L'Assemblée plénière de la Cour de cassation indiqua dans cet arrêt de principe qu'un simple fait causal du mineur était suffisant pour mettre en cause la responsabilité des parents de l'enfant. Toutefois, il convient de noter que cette absence de faute ne concerne pas la mise en cause de la responsabilité personnelle de l'enfant ; cette dernière étant toujours soumise à une obligation de faute objective pour être engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, même s'il est évident qu'elle est économiquement beaucoup moins intéressante que le régime de responsabilité actuellement étudié, et plus difficile à mettre en œuvre. [...]
[...] De fait, quid de la faute des parents de l'enfant auteur du dommage ? En effet, il n'est pas contestable que le régime de responsabilité des père et mère semblait déjà relativement abouti après la décision du 9 mai 1984 ; ses conditions d'application et d'existence étant déjà largement identifiées ; mais force est de constater qu'une importante zone d'ombre subsistait. Par son arrêt du 19 février 1997, la chambre civile de la Cour de cassation admet l'existence d'une présomption de responsabilité objective des père et mère du fait de leur enfant. [...]
[...] Autrement dit, sauf si est applicable au litige une des causes exonératoires de responsabilité, alors les parents du mineur auteur du dommage seront contraints d'indemniser la victime ayant subi un préjudice par l'action de leur enfant. Cette présomption de responsabilité objective se justifie, cela dans la mesure où si un dommage se produit alors qu'un enfant était sous la garde de ces parents ; c'est qu'il y a forcément eu un dysfonctionnement dans l'exercice de cette garde à un moment donné, ce qui nécessite alors que la responsabilité des parents soit mise en cause et que leur incombe une présomption de responsabilité dite de « plein droit ». [...]
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