Cour de cassation, chambre civile, 17 juillet 1985, mariage, séparation de fait, obligations maritales, devoirs personnels, devoirs pécuniaires, contributions aux charges du mariage, article 212 et suivants du Code civil, charge de la preuve, Cour d'appel de Rennes, communauté de vie, domicile conjugal, devoir de secours
En s'unissant par les liens du mariage, les époux vont être soumis à de nombreux devoirs relatifs au mariage. Ces devoirs sont rangés en deux catégories distinctes : les devoirs personnels et les devoirs pécuniaires. Les devoirs de fidélité, de communauté de vie sont, par exemple, des devoirs personnels et les devoirs de secours et de contribution aux charges du mariage sont des devoirs pécuniaires. C'est cela qui va nous intéresser dans l'arrêt du 17 juillet 1985 de la première Chambre civile de la Cour de cassation que nous allons étudier.
[...] Dans notre arrêt, nous avons affaire à une séparation de fait entre deux époux, ils sont toujours mariés. Le mari, refusant de verser de l'argent à sa femme qui ne vit plus dans le domicile conjugal, pourrait se voir invoquer le devoir de secours afin qu'il l'aide financièrement. Mais ici, la femme va entreprendre une action en contribution aux charges du mariage. Elle ne demandera donc pas de l'argent de son mari seulement sur le principe du devoir de secours prévu à l'article 212 du Code civil. [...]
[...] Toutefois, la Cour de cassation n'a pas seulement utilisé l'article 212 du Code civil évoquant le devoir de secours, mais elle a également appliqué l'article 214 du même Code. L'obligation de contribution aux charges du mariage : une obligation découlant du devoir de secours L'article 214 dispose que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives et que si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile. [...]
[...] Cette communauté de vie renvoie alors à un domicile conjugal qui est commun. Quitter le domicile conjugal constituerait donc une faute dans le cadre d'un couple uni par les liens du mariage et pourrait constituer un motif de divorce. Dans cet arrêt de la Cour de cassation datant du 17 juillet 1985, Mme X qui forme le pourvoi ne vit plus dans le domicile conjugal alors qu'elle est toujours mariée, car son mari selon elle, une « attitude injurieuse ». [...]
[...] Mécontente de détenir la charge de la preuve au cours de ce procès, l'épouse a formé, par la suite, un pourvoi en cassation, pourvoi que la première Chambre civile de la Cour de cassation a accepté, car c'est au conjoint, tenu par principe au devoir de secours, qu'il appartient de rapporter la preuve des circonstances particulières qui peuvent permettre de le dispenser des obligations qui en découlent, c'est-à-dire ici, de verser de l'argent à son épouse. En effet, le 17 juillet 1985, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel parce que la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve. Cet arrêt pose la question de savoir si la séparation de deux époux toujours mariés peut entraîner la dispense de devoirs et obligations relatifs au mariage. [...]
[...] La Cour de cassation a la conviction que les raisons de son départ sont vraies. Elle veut que ce soit le mari qui prouve pourquoi il peut se dispenser d'aider financièrement sa femme, ce qui sous-entend que la Cour de cassation a accepté la violation du devoir de communauté de vie de la femme au regard du mauvais comportement de l'homme. Nous allons, donc, maintenant voir les devoirs pécuniaires que le mari a envers sa femme. Le devoir d'aider financièrement l'autre époux Dans cette seconde partie, nous étudierons, dans un premier temps, le principe du devoir de secours et dans un second temps, nous analyserons l'obligation de contribution aux charges du mariage qui découle de ce principe Le principe du devoir de secours C'est dans l'article 212 du Code civil qu'est évoqué le devoir de secours entre époux. [...]
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