Cour de cassation, 1re chambre civile, 17 juillet 1985, n°84-12288, obligations pécuniaires, époux, droits des époux, mariage, rupture, communauté de vie, preuve, charge de la preuve, circonstances particulières, violence conjugale, domicile conjugal, jurisprudence, ordre public, séparation de fait, articles 212, 214 et 216 du Code civil
En l'espèce, une épouse a quitté le domicile conjugal et refuse de le réintégrer, selon ses dires et sans en apporter la preuve, en raison de l'attitude injurieuse de son mari. Celui-ci a alors décidé, sans doute unilatéralement, d'arrêter de contribuer aux charges du mariage.
[...] En effet, lorsque la 1[re] chambre civile accorde des dispenses d'obligation pécuniaire dans des arrêts précédents, cela ne concerne que le devoir de contribution aux charges du mariage, et jamais le devoir de secours. Cette solution rendue par la Cour du Quai de l'Horloge, plutôt cohérente, n'est pas non plus étonnante, au vu de sa jurisprudence future. Une solution protectrice dans la lignée de la jurisprudence Cet arrêt de la 1[re] chambre civile de la Cour de cassation du 17 juillet 1985 s'inscrit dans une continuité jurisprudentielle. [...]
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile juillet 1985, n°84-12288 - Le droit à mettre fin à ses obligations pécuniaires après que l'autre ait rompu la communauté de vie L'une des solutions permettant de se protéger d'un époux violent verbalement ou physiquement peut être de quitter le domicile conjugal, ce qui pose évidemment la question des effets juridiques qui découleront de cette décision. En l'espèce, une épouse a quitté le domicile conjugal et refuse de le réintégrer, selon ses dires et sans en apporter la preuve, en raison de l'attitude injurieuse de son mari. [...]
[...] Ainsi, la 1[re] chambre civile protège régulièrement les droits des époux, évitant de laisser celui qui a quitté le domicile dans la difficulté financière. Si cela peut être vu comme regrettable, encore faut-il rappeler qu'il est assez rare qu'un époux quitte le domicile conjugal sans aucune raison « légitime », que les violences verbales et physiques dans le domicile conjugal sont difficiles à prouver. [...]
[...] Cet arrêt pose alors la question des droits de l'époux et la charge de la preuve de ceux-ci lorsque l'autre époux souhaitant mettre fin à ses obligations pécuniaires après que l'autre ait rompu la communauté de vie. La Cour retient que la charge de la preuve repose sur le mari et non pas le demandeur sachant qu'il est difficile de mettre un terme aux obligations pécuniaires du mariage (II). Le principe de la charge de la preuve sur le demandeur La Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, ce qui justifie la cassation forçant la Cour de cassation a rappelé qu'elle celle-ci incombe au demandeur Un arrêt d'appel logiquement cassé Le raisonnement de la Cour d'appel est assez étrange, voire inquiétant par sa faiblesse, tant le but semble plutôt être de débouter la demande de l'épouse plutôt que d'appliquer la loi comme il se le doit. [...]
[...] Cependant, ce n'est pas à la Cour de cassation de juger les faits, ce qui explique le renvoi devant la Cour d'appel d'Angers. La Cour d'appel d'Angers rejugera l'affaire, mais il semble improbable qu'elle ne fasse pas droit à la demande de l'épouse. En effet, il a déjà été admis par la 1[re] chambre civile de la Cour de cassation que le devoir de contribution aux charges du mariage « n'implique pas l'existence d'une communauté de vie » (24 octobre 1977), rappelant implicitement qu'il est très difficile de mettre fin aux obligations pécuniaires du mariage. [...]
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