Cour de cassation, 1re chambre civile, 15 janvier 2015, n°13-21174, donation-partage, fraude, condition subjective, droits d'un tiers, actions ouvertes au créancier, débiteur, insolvabilité, appauvrissement, action paulienne, banque, caution, épouse, enfants, inopposabilité, liquidité
En l'espèce, un dirigeant se porte caution solidaire de sa société envers une banque X qui a elle-même cédé sa créance à une société. Il a par la suite consenti à son épouse et ses deux enfants une donation-partage de ses droits sur un bien immobilier. Son épouse étant décédée quelques années plus tard, les droits sur ce bien sont rentrés dans la succession au bénéfice des deux enfants et le bien a été vendu par les enfants à un tiers acquéreur.
[...] De plus, la Cour de cassation va confirmer cela dans son attendu « Il suffit pour l'exercice de l'action paulienne que le créancier justifie d'une créance certaine en son principe au moment de l'art de l'acte argué de fraude ». La Cour de cassation va donc affirmer implicitement que l'exigibilité et la liquidité sont indifférentes. Importance de la complicité du tiers acquéreur Il semble légitime de se demander si le tiers doit avoir été complice de la fraude de son cocontractant dès lors que l'on sait que l'action paulienne est dirigée, non contre l'auteur de la fraude, mais contre le tiers qui a justement bénéficié de cet acte et qui peut avoir agi en toute bonne foi. [...]
[...] Georges X avait en effet nécessairement conscience des conséquences de son action, ainsi que la société a exercé l'action paulienne à son encontre ce qui a permis d'agir contre lui en s'opposant à la donation. Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle qu'il faut l'organisation d'une insolvabilité au moins apparente du débiteur au jour de l'acte litigieux (1re Civ décembre 1995), ce qui est caractérisé ici. Un préjudice volontaire Il y a préjudice lorsque deux conditions sont réunies, d'une part le débiteur a accompli un acte d'appauvrissement, d'autre part cet acte est la cause de son insolvabilité. En l'espèce, M. [...]
[...] Il en va par conséquent de la sécurité juridique des différents actes passés que ce soit une donation-partage ou tout autre acte. C'est pourquoi la remise en cause des droits d'un tiers et au cas d'espèce des consorts X est en principe subordonnée à la preuve de sa mauvaise foi, c'est-à-dire de sa complicité dans la fraude du débiteur. Une distinction est cependant faite, à cet égard, entre les actes à titre onéreux et les actes à titre gratuit. Concernant les actes à titre onéreux, ces derniers sont attaquables par la voie paulienne qu'à condition de prouver que le cocontractant du débiteur avait connaissance du préjudice causé au créancier et donc se rendait complice de ce dernier. [...]
[...] La condition d'insolvabilité doit donc être remplie d'une part au moment de l'acte contesté (présence de la fraude) et d'autre part au moment de l'exercice de l'action. De plus, la jurisprudence rappelle que « La fraude paulienne n'implique pas nécessairement l'intention de nuire ; elle résulte de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux », ce que M. Georges X ne pouvait ignorer eu égard au montant de sa dette. Dans cette mesure, le préjudice pourra donc être prouvé, c'est d'ailleurs ce qu'avait affirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 17 octobre 1979. [...]
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile janvier 2015, n°13-21174 - Une donation-partage réalisée en fraude des droits d'un tiers peut-elle lui être opposée ? Comme l'a dit Maître Haddad Sabine « Tout débiteur, qui dans le dessein d'échapper aux poursuites ou aux saisies (mobilières ou immobilières) de ses biens par ses créanciers, tenterait de se rendre insolvable ; ou bien diminuerait la valeur de son patrimoine, en s'appauvrissant par la sortie frauduleuse d'un bien ou d'une somme d'argent, s'expose aux affres de l'action paulienne. [...]
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