Arrêt du 3 octobre 2018, concubinage, preuve, preuves recevables, vie commune, article 515-8 du Code civil, preuve de la vie commune, arrêt du 5 novembre 2014, arrêt du 3 juin 2009, charge de la preuve, libre appréciation du juge, arrêt du 8 juillet 2009, arrêt du 9 juillet 2014
Selon l'article 515-8 du Code civil, le concubinage correspond à « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple ». Cette définition suppose que la preuve d'un concubinage puisse s'établir par l'existence d'une vie commune stable au moment considéré.
En l'espèce, la présumée concubine du requérant décédé en juin 2009, « avait souscrit un contrat d'assurance auprès de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (Macif). Agissant en son nom propre et en qualité d'administrateur légal des enfants de sa compagne, le demandeur a assigné l'assureur en paiement du capital décès et de rentes d'éducation. »
L'arrêt commenté est celui rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 octobre 2018. Par ce pourvoi n°17-13.113, la haute juridiction a été amenée à se prononcer sur la preuve du concubinage au jour du décès de l'assuré.
[...] Son analyse se borne aux apparences sans approfondir l'examen de l'argumentation de fond développée par le concubin sur la base des preuves produites. [...]
[...] Il peut y avoir eu une séparation ou une modification de leur mode de vie ensemble. Les preuves anciennes ne reflètent alors plus nécessairement leur réalité actuelle. Les juges doivent pouvoir apprécier le concubinage en fonction de la période concernée par le litige. Des éléments trop éloignés dans le temps ne leur permettent pas de le caractériser de manière précise pour cette période-là. La charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut du concubinage. De même, les juges ne sont pas liés par des éléments imprécis, tels que les attestations ne mentionnant pas de dates précises (Civ 1re juillet 2009, n°08-15.993). [...]
[...] Il s'agira ainsi de s'intéresser aux conditions de preuve du concubinage, notamment lorsque l'union concerne des personnes décédées. La Cour de cassation, dans cet arrêt, met en évidence les éléments de preuve rapportés par le concubin afin de prouver son lien de concubinage avec sa compagne décédée avant d'apprécier ces éléments afin de déterminer l'existence d'un lien de concubinage (II). I. La recherche approfondie des éléments de preuve du concubinage Pour caractériser l'existence d'un concubinage stable et continu au jour du décès, le requérant a apporté divers éléments de preuve. [...]
[...] En application du principe rappelé, elle ne substitue donc pas son appréciation à celle des juges du second degré. Cette motivation succincte s'explique par son rôle restreint de censure, mais on peut regretter qu'elle ne contrôle pas de manière plus approfondie l'absence d'erreur manifeste d'appréciation des preuves. Néanmoins, on peut regretter que la Haute Juridiction se contente d'un contrôle restreint et ne vérifie pas davantage si, par une critique globale plus poussée, la Cour d'appel n'a pas pu commettre d'erreur d'appréciation en négligeant la portée d'indices graves, précis et concordants, tels que les éléments matériels attestant d'une longue cohabitation commune non démentie. [...]
[...] Elle a donc privé sa décision de base légale en n'examinant pas la portée probante de ces témoignages au regard de la jurisprudence et de l'article 515-8 du Code civil. Si le demandeur a produit des éléments matériels et témoignages attestant d'une vie commune établie sur le long terme avec sa compagne, leur appréciation par les juges du fond apparaît essentielle. En effet, la Cour de cassation, gardienne du droit, doit s'assurer du caractère légal et motivé de l'appréciation des preuves par les juges du fond (II). [...]
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