Lien de filiation, cour de cassation, chambre civile, 28 mars 2000, 27 janvier 2021, cour d'appel de Paris, cour d'appel de Riom, preuve par tout moyen, expertise biologique, père présumé, reconnaissance de paternité, article 311-12 du Code civil, article 339 du Code civil, adoption plénière, accouchement sous X, pupille de l'État, père biologique, parent adoptif
- Arrêt Civ. 1re, 28 mars 2000, n° 98-12.806 : Les faits soumis à l'attention de ladite juridiction sont les suivants. Le 29 octobre 1994, une femme, la mère, donne naissance à un enfant qui a été ensuite reconnu par un homme, le père présumé, dans l'acte de naissance.
Cette dernière a souhaité contester la filiation établie à l'égard du père présumé.
- Arrêt Civ. 1re, 27 janvier 2021, n° 19-15.921, 19-24.608, 20-14.012 : Les faits soumis à l'attention de ladite juridiction sont les suivants. Un enfant naît sous X par suite de la demande d'anonymat de la mère. Le lendemain de sa naissance, l'enfant devient Pupille de l'État à titre provisoire, puis à titre définitif le 24 décembre. Le conseil de famille des Pupilles de l'État accorde son adoption le 10 janvier 2017 et le 15 février de la même année le placement est réalisé. Cependant, le 2 février 2017, le père biologique entreprend de retrouver l'enfant et la reconnaît finalement le 12 juin 2017. Dans le même temps, les parents adoptifs ont demandé l'adoption plénière de l'enfant. Le père biologique a donc souhaité intervenir à l'instance.
[...] Le conseil de famille des Pupilles de l'État accorde son adoption le 10 janvier 2017 et le 15 février de la même année le placement est réalisé. Cependant, le 2 février 2017, le père biologique entreprend de retrouver l'enfant et la reconnaît finalement le 12 juin 2017. Dans le même temps, les parents adoptifs ont demandé l'adoption plénière de l'enfant. Le père biologique a donc souhaité intervenir à l'instance. En première instance le père biologique est intervenu à l'instance de demande d'adoption plénière formulée par les parents adoptifs. [...]
[...] Par rapport à la question, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel au visa des articles 311-12 et 339 du Code civil, selon le principe que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. Ainsi, la Cour infirme l'arrêt d'appel au motif que la Cour d'appel aurait dû ordonner l'expertise biologique qui est de droit en matière de contestation de la filiation, violant par sa décision les articles suscités puisqu'il n'existait pas, en l'espère, de motif légitime de ne pas y procéder. [...]
[...] Arrêt Civ 1[re] janvier 2021, n° 19-15.921, 19-24.608, 20-14.012 La procédure d'adoption plénière fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance, l'arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation en date du 27 janvier 2021 en est une parfaite illustration. Les faits soumis à l'attention de ladite juridiction sont les suivants. Un enfant naît sous X par suite de la demande d'anonymat de la mère. Le lendemain de sa naissance, l'enfant devient Pupille de l'État à titre provisoire, puis à titre définitif le 24 décembre. [...]
[...] Non content, ce dernier a formé un pourvoi devant la Cour de la cassation qui a été examiné le 27 janvier 2021 suite à une jonction d'instance pour les arrêts suscités rendus par la cour d'appel de Riom. Pour annuler la reconnaissance de paternité, la cour d'appel retient que le père ne justifiait pas de la qualité pour agir dès lors que le lien de filiation ne pouvait être établi puisque la procédure d'adoption faisait obstacle à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance en vertu de l'article 352 du Code civil, empêchant, de fait, la reconnaissance de l'enfant et conduisant à son annulation. [...]
[...] La Cour de cassation motive alors sa décision en relevant qu'il existe différents intérêts en présence, celui de la famille adoptive, certes, mais également celui de l'enfant. Or la décision de la cour d'appel ne prendrait pas en compte l'intérêt de l'enfant de manière objective et ne trancherait, de fait, qu'en faveur de l'intérêt de la famille adoptive. Pour mieux expliciter la solution de la Cour de cassation, il conviendra d'abord d'étudier l'impossibilité d'établir la filiation lorsqu'une procédure d'adoption est en cours pour ensuite envisager l'atteinte qu'un tel refus peut causer au droit au respect de la vie privée et familiale (II). [...]
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