Jean X décède le 15 janvier 1991 après avoir institué Mme Y, avec qui il avait une liaison adultérine, légataire universelle par testament authentique du 4 octobre 1990. Mme Y introduit alors une action en délivrance du legs. Cependant, la veuve du testateur et sa fille, Mme Micheline X, sollicitent reconventionnellement l'annulation de ce legs.
Un appel est interjeté devant la deuxième chambre de la Cour d'appel de Paris. Celle-ci, dans un arrêt du 5 janvier 1996, statue en faveur de Mme Y. Un pourvoi est alors formé par Mme X contre l'arrêt de la Cour d'appel : celui-ci est cassé par la 1re chambre civile de la Cour de cassation. Un pourvoi en cassation est alors formé par Mme X.
Il convient dès lors de se demander si la cause de la libéralité dont l'auteur entend maintenir la relation adultère qu'il entretient avec la bénéficiaire est contraire aux bonnes mœurs.
[...] Celle-ci, dans un arrêt du 5 janvier 1996, statue en faveur de Mme Y. Un pourvoi est alors formé par Mme X contre l'arrêt de la Cour d'appel : celui-ci est cassé par la 1re chambre civile de la cour de cassation qui renvoie devant la Cour d'appel de Paris avec une formation différente. Dans un arrêt du 9 janvier 2002, elle statue dans le même sens que la 2e chambre de la cour d'appel de Paris par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation. [...]
[...] De plus, la cause immorale s'apprécie au jour de l'acte. Or l'arrêt est fondé sur une lettre de M. Jean X . du 7 novembre 1986 dans laquelle il indiquait qu'il s'engageait à prendre dans l'immédiat des mesures pour venir en aide financièrement à Mlle Y . Sur le fondement de cette lettre, sans tenir compte de la durée de près de quinze ans de la relation qui s'était établie entre Mlle Y . et M. [...]
[...] La cour de cassation réunie en assemblée plénière semble consacrer l'abandon de sa jurisprudence antérieure et confirmer le revirement initié par la 1re chambre civile par l'arrêt de 1999. Elle marque ainsi le recul des bonnes mœurs à l'occasion de faits d'espèce particulièrement éloquents. Dès lors, on peut s'interroger sur le devenir de la notion des bonnes mœurs et se demandait si la cour de cassation n'est désormais pas indifférente à l'égard de l'adultère. II/ La réduction accentuée de la notion de bonnes mœurs La cour de cassation par son arrêt restreint un peu plus le domaine des bonnes mœurs (A') devenant ainsi presque indifférentes à l'adultère (B'). [...]
[...] Auparavant, l'adultère commis suffisait à infecter la libéralité qui s'en inspirait selon un auteur, et à motiver le contrôle du juge. On décèle dès lors le risque d'arbitraire et de subjectivisme dans l'appréciation des bonnes mœurs : d'après le doyen Savatier, il revient au juge selon la conception qu'il se fait de la morale et selon la sympathie plus ou moins grande que leur inspire l'héroïne du procès, d'en tirer pour celle-ci bonheur ou malheur Cependant, la notion de bonnes mœurs permet une appréciation plus souple et plus affinée des circonstances de faits. [...]
[...] Cependant, l'arrêt semble exclure la rémunération pure et simple des faveurs puisque la cour de cassation vise expressément le maintien de la relation adultère : il est donc probable que la solution serait différente si la libéralité avait pour cause la volonté d'établir ou de reprendre ladite relation. Les libéralités ne sont donc probablement pas licites entre concubins quels qu'en soient les mobiles. Cependant, l'appréciation de la cause de la libéralité apparaît difficile dans un domaine où les passions s'expriment particulièrement : M. [...]
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