L'évolution de la jurisprudence concernant la GPA et les refus de transcription d'actes de naissance va dans le sens d'une protection de plus en plus forte, bien qu'apparue tardivement dans la jurisprudence, des droits fondamentaux garantis au sein de la famille malgré l'interdiction des conventions de gestation pour autrui en France (article 16-7 C. civ.).
La Cour de cassation n'a pas attendu le législateur pour s'opposer à la transcription d'actes établis légalement à l'étranger, mais contraires aux règles de protection de l'ordre public, ou déclarer nul une association dont la finalité est la conclusion et l'exécution de ces conventions de gestations pour autrui. Dès 1989 elle a jugé que "ces conventions contreviennent au principe d'ordre public de l'indisponibilité de l'état des personnes". Et la Cour de valider l'arrêt par lequel l'association de 1901 a été déclarée nulle en "raison de l'illicéité de son objet". La même règle sera appliquée pour valider la décision qui déclare nulle l'adoption d'un enfant issu d'un processus de procréation/gestation prohibé en droit interne, par l'assemblée plénière le 31 mai 1991. La décision de la Cour de cassation du 17 décembre 2008 invite également les juges à annuler les mesures de transcription prises autour d'une convention illégale. La décision du 6 avril 2011 de la Cour de cassation rejetant le pourvoi formé par les époux va dans le même sens.
[...] Dès 1989 elle a jugé que « ces conventions contreviennent au principe d'ordre public de l'indisponibilité de l'état des personnes ». Et la Cour de valider l'arrêt par lequel l'association de 1901 a été déclarée nulle « en raison de l'illicéité de son objet ». La même règle sera appliquée pour valider la décision qui déclare nulle l'adoption d'un enfant issu d'un processus de procréation/gestation prohibé en droit interne, par l'assemblée plénière le 31 mai 1991. La décision de la Cour de cassation du 17 décembre 2008 invite également les juges à annuler les mesures de transcription prises autour d'une convention illégale. [...]
[...] La liberté laissée aux États dans la définition de l'ordre public et ses limites Ces jurisprudences ne remettent pas en cause le droit de chaque État à interdire dans son ordre interne les conventions de gestation pour autrui. Les articles du Code civil restent donc conformes à la convention. La Cour confirme que chaque État est souverain, car il n'y a pas de consensus européen sur la question de la licéité de ces pratiques. [...]
[...] Les décisions du 26 juin 2014 et l'avis consultatif de 2019 sont les ressorts de cette évolution interne. Un avis rendu par la Cour européenne le 12 décembre 2019 s'inscrit dans la même lignée et confirme que les États ne sont pas tenus de procéder à la transcription intégrale des actes de naissance établis dans le cadre d'une GPA, dès lors que le droit interne prévoit bien une possibilité pour la mère qui n'a pas accouché de l'enfant, mère d'intention, de faire reconnaître valablement et rapidement le lien de filiation avec son enfant. [...]
[...] La Cour de cassation l'a rejeté par décision du 6 avril 2011. Les époux ont ensuite cherché à engager la responsabilité de l'État du fait de la violation de leur droit, et de celui de leurs enfants, au respect de leur vie familiale devant la Cour européenne des droits de l'homme, protégé par l'article 8 de la CESDH. Dans deux importants arrêts du 26 juin 2014, la Cour n'a pas reconnu la violation du droit européen. Elle a cependant conclu à cette violation pour les enfants et a condamné l'État à réparer le préjudice par l'allocation de dommages-intérêts. [...]
[...] La Cour de cassation a rendu une décision le 4 octobre 2019 qui va totalement dans le sens de l'avis consultatif rendu par la Cour européenne. Réglant l'affaire au fond, la Cour juge que l'intérêt supérieur de l'enfant commande de ne pas s'opposer à la transcription d'un acte de naissance établi par des autorités étrangères de manière légale au seul motif qu'il mentionne un lien de filiation à l'égard de la mère dite « d'intention ». Un tel refus revient à méconnaître l'article 8 de la CESDH en portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'enfant. [...]
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