L'espèce qui a donné lieu à cassation par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 31 Mai 1991, illustre bien toute la hardiesse du débat relatif à la légalisation en France des conventions de mères porteuses. Le couple Y, dont l'épouse, Mme X étant atteinte d'une stérilité irréversible, a contracté avec une autre femme, celle-ci s'engageant à être artificiellement inséminée du sperme de M.Y, et à porter l'enfant ainsi conçu. Il était convenu qu'à sa naissance, l'enfant ne serait pas reconnu par la mère porteuse, afin que celui-ci, n'ayant pas de filiation maternelle établie, fasse l'objet d'une demande d'adoption plénière par Mme X. Après avoir été déboutée en 1989 par un précédent arrêt de cassation, Mme X voit sa demande accueillie par la Cour d'appel de Paris, retenant que l'adoption de l'enfant par l'appelante était conforme à l'intérêt de ce dernier. Un pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi, est dès lors formé par le procureur général. La question ainsi soulevée devant la Cour de cassation est de savoir si l'adoption plénière d'un enfant, issu d'une convention de mère-porteuse, dont la filiation maternelle n'est établie, peut être accordée à l'épouse stérile du couple cocontractant ?
La Cour de cassation, casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel, retenant quant à elle, que l'adoption plénière d'un enfant issu d'une mère porteuse, en plus d'être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs (II), constitue un détournement de l'institution de l'adoption (I).
[...] Effectivement, à en suivre l'adage romain mater semper certa est (la mère est toujours certaine), la mère de l'enfant est celle qui en accouche. Dès lors, lorsque la mère de substitution a été artificiellement inséminée par les gamètes du couple, et qu'elle n'est donc pas la mère génétique de l'enfant qu'elle porte, qu'advient-il du lien de filiation de ce dernier à son égard ? La convention réalisée par le couple Y dans l'arrêt présenté, résout cette difficulté en introduisant implicitement dans la convention, une clause d'abandon. . [...]
[...] La question ainsi soulevée devant la Cour de cassation est de savoir si l'adoption plénière d'un enfant, issu d'une convention de mère porteuse, dont la filiation maternelle n'est établie, peut être accordée à l'épouse stérile du couple cocontractant ? La Cour de cassation, casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel, retenant quant à elle que l'adoption plénière d'un enfant issu d'une mère porteuse, en plus d'être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs constitue un détournement de l'institution de l'adoption Adoption plénière d'un enfant issu d'une convention de mère porteuse : détournement de l'institution Dans son arrêt du 31 mai 1991, la Cour de cassation retient en premier lieu que la convention de mère porteuse réalisée entre les parties n'a d'autre fin que l'abandon de l'enfant en vue de son adoption Convention de mère porteuse . [...]
[...] Pour que l'obligation naisse valablement, l'objet doit donc exister et être déterminé. Mais c'est deux conditions ne sont pas suffisantes pour la validité du contrat. Encore faut-il que l'objet de la convention soit licite. En effet, l'article 1128 du Code civil dispose qu' il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions L'objet du contrat se doit donc d'être une chose dans le commerce. Il doit également respecter les dispositions de l'article 6 du Code civil, énonçant que l'objet de la convention ne doit pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. [...]
[...] Effectivement, le principe même de l'adoption est d'offrir une cellule familiale à un enfant qui en est démuni. Le hiatus en l'espèce, réside en premier lieu dans le fait, de priver volontairement l'enfant d'une filiation maternelle afin, qu'en second lieu, soit demandée son adoption plénière. Le détournement de l'institution de l'adoption a également été soulevé par la Cour de cassation dans l'arrêt Alma Mater, en date du 13 décembre 1989, retenant que l'activité de l'association, qui tend délibérément à créer une situation d'abandon, aboutit à détourner l'institution de l'adoption de son véritable objet qui est, en principe, de donner une famille à un enfant qui en est dépourvu De plus, l'article 353 du Code civil dispose que l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant [ ] si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. [...]
[...] II/ Convention portant atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs La Cour de cassation retient également qu'au visa des articles 6 et 1128 du Code civil, une convention par laquelle une femme s'engage à concevoir et porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance contrevient à la fois au principe d'indisponibilité du corps humain et au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes Indisponibilité du corps humain Il est précisé à l'article 1128 du Code civil qu'il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions. On ne peut donc conclure un contrat sur des choses hors du commerce. En conformité avec l'article 6 du même code, l'objet du contrat ne doit pas non plus être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Cela justifie ainsi l'interdiction de vente de stupéfiants, d'armes, etc. qui seront considérées comme nulles, pour illicéité de l'objet. Protégé par les lois bioéthiques, postérieures au présent arrêt, le corps humain se retrouve au cœur de l'extra commercialité. [...]
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